Rapport sur les résultats

Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages

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Application du principe d’Etat tiers sûr et dérogations

OSAR : Il convient de prévoir des dérogations au principe de l’Etat tiers sûr lorsque les requérants ont des attaches en Suisse, par ex. des parents, d’autres relations en Suisse ou en présence d’une violation du principe du non-refoulement (partagent également ce point de vue : GE, SZ, VD, PDC, FPDC, PSS, EPER, CRS, FEPS, CAR, SAJE, CSP, JDS, SSF, ZFA, CFE, CFR, HCR, CES, USS). Le canton des Grisons (GR) est d’avis différent. La condition de l’existence de « liens étroits » posée aux art. 23, al. 1, let. d, et 34, al. 3, let. c du projet de révision de la LAsi doit être supprimée, étant donné qu’elle entraîne pour les autorités un investissement disproportionné. Par ailleurs, il convient de supprimer, dans la phrase d’introduction à l’art. 34, al. 3, la restriction « en règle générale ». Il y a lieu d’introduire à ce sujet une disposition contraignante (TI partage cet avis).

OSAR : Il importe d’évaluer au cas par cas la sûreté d’un Etat tiers (décision fondée sur des prévisions) (sont également de cet avis : GE, SZ, VD, PES, PSS, EPER, FEPS, CRS, CAR, CDE, CES, JDS, SSF, ZFA, CFE, HCR).

OSAR : Au cas par cas, il convient d’entrer en matière sur une demande en

présence d’un indice mettant en doute la sûreté d’un Etat tiers (partagent cet

avis : CRA, GE, SZ, PES, PSS, CAR, JDS, SSF, CFE, HCR, JDS).

CRA : Il convient de compléter l’art. 34, al. 3, let. a, LAsi dans la mesure où, par analogie à la réglementation en vigueur pour les « safe countries » (Etats réputés sûrs), la présomption d’absence de risque de persécution doit être réfutable au cas par cas. La formulation de cet article est imprécise car la possibilité de demander protection à un pays et l’absence de risque de persécution sont présentées comme des alternatives (cf. l’utilisation de la conjonction de coordination).

CRA : Les dérogations au principe de l’Etat tiers sûr doivent figurer dans le message.

CDE : S’agissant des pays tiers sûrs appliquant également, de leur côté, le principe susmentionné, il faut rester particulièrement vigilant devant le risque d’expulsions en chaîne (partagent cette prise de position : SH, SAJE, JDS).

PSS : Avant de prononcer une décision de non-entrée en matière assortie d’une décision de renvoi dans un Etat tiers, il importe d’avoir la garantie que l’Etat tiers concerné est disposé à réadmettre l’intéressé (sont aussi de cet avis : BL, GE, ZG, CSP, CES, SAJE, HCR).

OSAR : Il convient, dans des cas isolés, d’accorder un droit de veto au HCR lors de renvois dans un Etat tiers prononcés dans le cadre d’une procédure à l’aéroport (partagent la même opinion : EPER, FEPS, CRS, CAR, JDS, ZFA, HCR). CES : Il y a lieu d’octroyer au HCR un droit de regard étendu sur tous les renvois effectués dans un Etat tiers sûr.

CES : Le simple fait qu’une personne ait transité par un Etat tiers sûr ne doit pas suffire à prononcer une décision de non-entrée en matière (CSC, FSCI, JDS, SSF, CFE, HCR). GR ne partage pas cet avis : il convient de maintenir la possibilité de renvoyer un requérant dans un Etat tiers, même s’il n’y a que brièvement séjourné.