Rapport sur les résultats
Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages
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Art. 98, al. 2 Communication de données personnelles à des Etats tiers et à des organisations internationales
2Il est possible de communiquer les données suivantes :
f. les données personnelles (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue
dans l’Etat d’origine ou de provenance) de la personne concernée et éventuellement de ses proches ;
g. les indications relatives au passeport ou à d’autres pièces d’identité ;
h. le cas échéant, les empreintes digitales et des photographies de la personne concernée ;
i. tout document permettant d’identifier la personne concernée, tel que le permis de conduire ou l’acte de naissance ;
j. les indications sur l’état de santé de la personne concernée, à condition qu’elles soient dans son intérêt ; k. toute autre donnée nécessaire pour garantir l’entrée de la personne concernée dans l’Etat de destination et pour assurer la sécurité des agents d’escorte, notamment les raisons justifiant le recours éventuel à des moyens de contrainte dans le cadre du renvoi ;
l. les indications relatives aux itinéraires empruntés par la personne concernée, ainsi qu’à ses lieux de séjour ;
m. les indications relatives aux autorisations de résidence et aux visas établis ;
i. les indications relatives au dépôt d’une demande d’asile (lieu et date du dépôt, stade de la procédure, indications sommaires sur la teneur d’une éventuelle décision).
Approbation Avis plutôt favorable Avis plutôt négatif Rejet BL, BS, GR ABZ Al. 2 OSAR, CAR, CRS
BL: Il faudrait compléter le catalogue des données en y insérant le lieu de naissance des requérants.
Art. 98a (nouveau) Coopération avec les autorités de poursuite pénale L’office ou la commission de recours transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant lourdement soupçonné d’avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, en participant à un génocide ou encore en pratiquant la torture.
Approbation Avis plutôt favorable Avis plutôt négatif Rejet BS, OSAR, EPER, FEPS, UPS, OA
OSAR, EPER, FEPS : Il convient d’abord d’informer les requérants sur la possibilité de transmission des données.
Art. 99, al. 2 à 4 et 7, let. c Empreintes digitales et photographies
2Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l’Office fédéral de la police sans mention des données personnelles de l’intéressé.
3Les empreintes digitales nouvellement relevées sont comparées avec celles déjà enregistrées par l’Office fédéral de la police.
4Si l’Office fédéral de la police constate une concordance avec des empreintes digitales précédemment enregistrées, il en informe l’office et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps de gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l’intéressé (nom, prénom, noms d’emprunt, date de naissance, sexe et numéro de référence). S’il s’agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif de l’examen dactyloscopique.
7Les données sont détruites :