Rapport sur les résultats

Consultation 2001/17: Loi sur l'asile, révision partielle · 74 pages

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Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration

1 La Confédération fournit une aide au retour. A cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes : a. le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour ; b. le financement partiel ou intégral de projets, menés en Suisse, visant à maintenir l’aptitude des intéressés au retour ; c. le financement partiel ou intégral de programmes, réalisés dans l’Etat d’origine ou de provenance des intéressés ou dans un Etat tiers (programmes à l’étranger), visant à faciliter et réaliser leur retour, leur rapatriement et leur réintégration ; d. l’octroi, dans certains cas, d’une aide financière destinée à faciliter l’intégration des intéressés ou à dispenser, durant une période limitée, des soins médicaux dans leur Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers. 1bis Les programmes à l’étranger peuvent également contribuer à prévenir la migration en réduisant à court terme le risque d’une migration primaire ou secondaire en Suisse.

2 Dans le cadre de l’aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.

3 Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des subventions.

Approbation Avis plutôt favorable Avis plutôt négatif Rejet

TG, ZH, CFE, FMH, CFF, EPER, KSF, FR, GR, GL, NE, SZ, TI

CDE, UPS FEPS, CRS, ABZ VD, VS, OSAR,

CAR, CSIAS

Al. 1, let. a:

FR, NE, VD, VS, GR, GL, OSAR, CSIAS : La Confédération doit prendre intégralement en charge le financement des services-conseil en vue du retour. Il faut donc supprimer l’adverbe « partiellement ».

Al. 1, let. b:

ZH, FMH : En fonction de la situation du marché du travail, il faudrait autoriser les requérants à exercer une activité professionnelle. Les mesures visant à maintenir leur aptitude au retour ne peuvent souvent pas compenser les problèmes médicaux dus au chômage forcé.

Al. 1bis:

CRS : Les enseignements tirés des programmes d’aide au retour pour les requérants originaires du Kosovo ne peuvent pas s’appliquer tels quels à d’autres pays de provenance. Par conséquent, les considérations faites à l’al. 1bisconduisent à formuler de fausses hypothèses.

OSAR, CAR, EPER, KSF, FEPS, ABZ: La mise en place de programmes destinés à la prévention de la migration ne relève pas du domaine de compétences de l’ODR mais de celui du DFAE et de la DDC. L’ODR n’est compétent que pour la mise en œuvre de la loi sur l’asile. En principe, aucune compétence ne lui revient en matière de politique étrangère.

SZ, TI rejettent les termes « prévention de la migration » et « risque de migration » car ils ont une connotation négative.

OSAR, CAR : Le terme « prévention de la migration » englobe toutes les formes de migration (fuite, recherche d’un travail, regroupement familial, etc.). Dans le cadre de la loi sur l’asile, il ne peut être question que de la réglementation de l’octroi d’une protection à des personnes.