Rapport sur les résultats
Consultation 2001/19: Code de procédure pénale · 117 pages
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6. Titre 2: AutoritÈs pÈnales (art. 13 ‡ 113)
Le rÈgime prÈvu pour les diffÈrentes autoritÈs juridictionnelles a ÈtÈ en point de mire. Sur le principe, une grande majortiÈ des participants est favorable ‡ l'instauration d'un tribunal des mesures de contrainte, ‡ la possibilitÈ de confÈrer ‡ un juge unique les prÈrogatives d'un tribunal de premiËre instance, ainsi qu'‡ l'instauration d'une autoritÈ de recours. Toutefois la rÈpartition des compÈtences prÈvue a suscitÈ de nombreuses critiques. Les autres chapitres ont donnÈ lieu pricipalement ‡ des propositions de modification portant sur des points de dÈtail.
6.1 Chapitre 1: Attributions (art. 13 ‡ 27; questionnaire, points 1.3 ‡ 1.6, et 1.9)
Les normes gÈnÈrales de ce chapitre (art. 13 ‡ 15) ne sont que rarement commentÈes109 Les dispositions qui leur font suite ont suscitÈ un nombre de rÈactions variable selon la matiËre traitÈe. Si les dispositions concernant la police, le ministËre public et les autoritÈs pÈnales compÈtentes en matiËre de contraventions (art. 16 ‡ 21) n'ont pour ainsi dire pas donnÈ lieu ‡ des prises de position ou alors sur des points de dÈtail110, les normes fixant les compÈtences des diffÈrentes juridictions (art. 22 ‡ 27) ont provoquÈ de nombreuses rÈactions.
6.1.1 Tribunal des mesures de contrainte, art. 22 (questionnaire, point 1.4)
MÍme si certains participants relËvent que l'instauration du tribunal des mesures de contrainte compliquera la procÈdure et induira des co˚ts supplÈmentaires111, sur le principe, une majoritÈ Ècrasante d'entre eux considËre que cette innovation est aussi judicieuse que nÈcessaire112. Quelques-uns n'en font pas moins observer qu'elle e˚t ÈtÈ superflue si l'on avait optÈ pour un autre modËle de poursuite pÈnale.113
Le rÈgime de compÈtences prÈvu est au centre des critiques. Il fait l'objet de nombreuses propositions de modification. Une nette majoritÈ est opposÈe ‡ ce que le tribunal des mesures de contrainte remplisse la fonction d'autoritÈ de recours (art. 22, al. 1, let. b) et souhaite donc qu'il n'ait que la compÈtence d'ordonner la dÈtention prÈventive et la dÈtention de sÈcuritÈ, ainsi que d'autres mesures de contrainte, pour autant qu'elles soient prÈvues (let. a).114 Mais mÍme si cette derniËre compÈtence n'est en elle-mÍme pas contestÈe, certains participants proposent quelle soit
109 Ad art. 15: EKF, SKGb (reprÈsentation ÈquilibrÈe des deux sexes au sein des autoritÈs pÈnales); BS (possilbilitÈ pour les cantons d'instituer des autoritÈs pÈnales communes); SRG (prÈvoir une rÈserve en faveur des dispositions cantonales instaurant un secret de rÈdaction plus large); SUISA (chaque fois qu'un loi fÈdÈrale prÈvoit une seule instance cantonale pour connaÓtre des actions civiles, il conviendrait de confÈrer ‡ un seul ministËre public et ‡ un seul tribunal la compÈtence de mener des poursuites pÈnales). Au sujet de l'art. 15, cf. Ègalement ch. 4.3 supra. 110 Par exemple, rÈunir les articles 16 et 17 en une seule disposition (BE, SO, SG, TG, CCPCS); ad art. 19 : mentionner la dÈcision de ne pas se saisir de la cause. 111 AR, JU, SH, VD, PLS. 112 Toutefois, GR, Police VD, Police Lausanne, Stapo SG se dÈclarent expressÈment contre. 113 FR, JU, NE, TG, VD.- Y sont favorables quel que soit le modËle choisi: BL, Les Verts. 114 AI, BS, BE, GL, LU, OW, SH, SZ, SO, SG, VD, ZG, ZH, PDC, PLS, SKG, KSBS, CCPCS, STS.