Rapport sur les résultats
Consultation 2002/24: Projets d'ordonnances sur les produits thérapeutiques, série II · 51 pages
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Al. 2
La SVS demande que l’ordonnance soit mise en vigueur seulement après que les organes de contrôle aient rempli les exigences stipulées à l’art. 30, ce qui devrait intervenir le plus tôt possible, mais au plus tard 5 ans après la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Al. 3
Le Bureau fédéral de la consommation relève que la question de la médecine complémentaire surgit seulement ici.
Al. 4
La SVS exige la suppression de cet alinéa, étant donné qu’il ouvre tout grand la porte aux révisions de groupes et qu’il faut donc s’attendre à ce qu’à l’avenir, de nombreux médicaments vétérinaires urgemment nécessaires ne soient plus autorisés. CTEBS et USP demandent également la suppression de l’al. 4, étant donné que les données relatives aux mélanges admis pour les prémélanges destinés aux aliments médicamenteux ne peuvent être ajoutées – pour autant que cela soit possible – que dans le cadre d’une nouvelle demande d’autorisation. FR souhaiterait une réglementation plus restrictive afin de prévenir les abus. La Société des vétérinaires argoviens et Vital AG demandent ici également que seul le processus de traitement prévu soit pris en compte dans cette disposition, étant donné qu’il n’est pas possible d’effectuer toutes les analyses nécessaires pour établir la compatibilité avec tous les mélanges d’aliments. La SVVF considère le délai transitoire comme étant trop court, étant donné que la révision de groupe ne sera guère achevée d’ici là.
4.1.2 Ordonnance du 1er mars 1995 sur l’hygiène des viandes
Art. 18 Obligation d’annoncer
AG, AI, AR, BL, BS, GR, LU, NW, SG, SH, SZ, TG, ZG, ZH et le vétérinaire cantonal des deux Appenzell sont d’avis qu’il faudrait préciser que l’OHyV s’applique comme jusqu’ici exclusivement au transport de l’animal à l’abattage, tandis que l’art. 18 OMédv s’applique exclusivement au transport de l’animal d’un détenteur à l’autre.
Al. 1
Les cantons précités proposent comme solution de confirmer lors du contrôle à la réception que l’animal n’a pas été ni malade, ni blessé durant les dix derniers jours, que tous les délais d’attente sont échus (pour chaque organe comestible) au moment de l’abattage si l’animal a été traité avec des médicaments vétérinaires et que l’animal n’a pas reçu d’aliments contenant des substances qui peuvent laisser des traces dans la viande. La personne chargée du contrôle à la réception doit immédiatement avertir le contrôleur des viandes si le détenteur n’a pas fourni cette confirmation ou si des irrégularités sont constatées. La SVS, la Société des vétérinaires argoviens et Vital AG demandent de biffer la let. c, étant donné qu’il n’est pas logique de parler uniquement des substances contenues dans les aliments pour animaux; il faudrait au surplus annoncer tous les animaux qui ont été traités avec des aliments médicamenteux. Cette disposition introduit dès lors une discrimination juridique à l’endroit des aliments médicamenteux par rapport aux autres types de médicaments vétérinaires.
Art. 20 Abattage interdit
Selon GL, GR, SG, TG, SEG et l’ASPV, il faut veiller à ce que seules les parties d’animaux qui contiennent des résidus soient tenues à l’écart de la production des denrées alimentaires dans la mesure où le délai d’attente pour l’organe considéré n’est pas échu au moment de l’abattage. L’art. 20 devrait être encore une fois remanié en fonction de ces éléments.
Al. 1
BL, BS, LU, NW, OW, SG, SH, SZ et ZH proposent que les animaux énumérés ne soient ni abattus, ni transformés, étant donné qu’il arrive par exemple pour la volaille que le contrôle soit effectué non pas au moment de l’abattage, mais seulement lors de la transformation.
Al. 2