Rapport sur les résultats
Consultation 2002/24: Projets d'ordonnances sur les produits thérapeutiques, série II · 51 pages
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clause d’exception selon al. 1, let. a. Selon ZG, cette réglementation est trop rigide. En lieu et place, il faudrait s’appuyer sur toutes les possibilités d’accès à une officine publique ou à un cabinet médical doté d’une pharmacie privée. Antistress, ebi-pharm, Heidak, Herbamed, Pharma Bellavista, Schmidt-Nagel, Serolab, Spagyros, ASMC, WALA et Weleda demandent de maintenir la réglementation permettant aux droguistes de remettre des médicaments de la catégorie C dans les localités dépourvues d’officines publiques.
L’Association des pharmaciens TG demande la suppression de l’exception introduite à l’al. 1, let. b. Le Surveillant des prix estime que cet article va trop loin dans la densité normative. Aux yeux de l’ASD, la réglementation proposée est inacceptable. Les critères retenus sont limitatifs et bureaucratiques; ils outrepassent le principe du fédéralisme et ne respectent pas la lettre de la loi. Une simple évaluation en fonction du degré d’atteignabilité semble rudimentaire et limite l’autonomie des cantons, pourtant acceptée par le Parlement. De plus, il convient de traiter sur pied d’égalité les droguistes d’un même canton. Le cas échéant, les droguistes sont prêts à suivre des cours pour la remise de médicaments de catégorie C. Sur le fond, plusieurs avis rejoignent la position de l’ASD, à savoir: MP, ASSGP, plusieurs associations cantonales de droguistes (AR, FR, SZ/GL), HVS, Interpharma, Pulsus, SSIC et VIPS. Le Centre Patronal considère que l’élargissement de la compétence de remise est dangereux dans la mesure où les droguistes ne sont pas assez formés pour la remise de médicaments de catégorie C.
Art. 27b Droguistes sans diplôme fédéral
BE s’inscrit en faux contre l’idée de faire dépendre la compétence de remise d’un cours post-diplôme spécial à l’Ecole supérieure de droguerie. BE exige dès lors que la première phrase de l’al. 1 soit reformulée dans le sens que les droguistes qui ne sont pas au bénéfice d’un diplôme fédéral peuvent être habilités à remettre des médicaments s’ils peuvent justifier d’une formation et d’un perfectionnement suffisant à cet effet. Selon SG, il faudrait biffer cet article, étant donné que la réglementation de l’exploitation des drogueries relève de la compétence des cantons. Gallosuisse, l’USP et l’UPS refusent les deux variantes. L’Association des droguistes VD s’en prend au fait que cet article dépasse le cadre légal fixé par la LPTh.
TI est d’accord autant avec la proposition principale qu’avec la variante secondaire. FR, GE, NW, OW, SZ, UR et plusieurs associations cantonales de pharmaciens (TI, SZ) penchent pour la proposition principale.
AG, AI, AR, BE, BL, GL, GR, JU, LU, NE, SH, VS, ZG, ZH, Antistress, l’Association des pharmaciens BS, ASSGP, plusieurs associations cantonales de droguistes (AR, FR, SZ/GL), ebi-pharm, GRIP, Heidak, Herbamed, HVS, Interpharma, IPK, APC, Pharma Bellavista, Pharmaforum, ASSM, SSPh, Schmidt-Nagel, SSIC, ASD, Serolab, Spagyros, ASMC, VIPS et WALA préfèrent en revanche la variante. AR, LU, ZG, ASSGP, plusieurs associations cantonales de droguistes (AR, FR, SZ/GL), Interpharma, SSIC, ASD, ASMC et VIPS proposent de supprimer la dernière phrase de l’al. 1. GL et GR estiment injuste de ne pas accorder le droit de remise élargi aux droguistes sans diplôme fédéral, mais pouvant justifier d’une formation continue en pharmacothérapie. JU demande une solution pragmatique pour les droguistes disposant d’une longue expérience professionnelle. VD se prononce en faveur de la variante pour les droguistes au bénéfice d’un diplôme fédéral et qui ont moins de 15 ans d’expérience professionnelle et est d’avis que les droguistes ayant plus de 15 ans d’expérience professionnelle devraient être habilités à remettre des médicaments (art. 95, al. 6, LPTh).
Art. 27c Remise de médicaments non soumis à ordonnance
De manière générale, les avis relèvent une entorse à la répartition des compétences entre Confédération et cantons, telle qu’elle est prévue par la LPTh. NW, OW, SH, SZ, UR et ZH considèrent qu’il est illogique et objectivement injustifié que des médicaments vétérinaires soumis à ordonnance doivent satisfaire à des exigences uniformes au niveau fédéral, alors que pour les médicaments à usage humain soumis à ordonnance, il faille satisfaire à des exigences cantonales par nature inhomogènes. AVKZ, plusieurs associations cantonales de pharmaciens (BL, BS) et la SSPh sont d’avis que les médicaments non soumis à ordonnance de la catégorie C doivent être exclusivement remis par les phar-