Rapport sur les résultats

Consultation 2002/24: Projets d'ordonnances sur les produits thérapeutiques, série II · 51 pages

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AI, AR, GL, GR, SG, TG, le vétérinaire cantonal des deux Appenzell et la SVS demandent que les coûts du contrôle officiel de la viande soient répercutés sur le détenteur.

4.2 Ordonnance réglant l’assurance de la qualité dans l’exploitation de production laitière

Art. 16 Tarisseurs

AG, AI, AR, BL, GL, GR, LU, NW SH, SZ, TG, ZH et le vétérinaire cantonal des deux Appenzell demandent que la teneur de l’art. 16 soit transférée dans l’OMédv, étant donné qu’elle est en contradiction avec l’art. 19, al. 1, OMédv.

4.3. Ordonnance sur l’emploi de médicaments vétérinaires pour les animaux desti-

nés à l’obtention de denrées alimentaires

FR, GE, VD et l’APC relèvent que les définitions et le contenu des deux listes sont abstrus, et qu’il n’y a pas de différence évidente entre ces deux listes.

4.4. Ordonnance sur les médicaments (OMéd) / modification du droit en vigueur

4.4.1 Ordonnance sur les médicaments, OMéd

Commentaires généraux

De part et d’autre, on estime difficile de prendre position de manière conclusive au sujet de l’OMéd, étant donné que certaines ordonnances importantes sont toujours en demeure (réglementation des médicaments de la médecine complémentaire, des spécialités de comptoir, des préparations d’hôpital, des restrictions de quantités, ainsi que les corrélations avec les autorisations délivrées par Swissmedic,). AR critique le fait que le projet d’ordonnance contredit des dispositions fédérales déjà en vigueur, p. ex. la propharmacie dans la loi sur l’assurance-maladie: tandis que la LAMal règle la question de la propharmacie de manière assez ouverte, la révision de l’OMéd prévoit une position très stricte par rapport à la liste C. GL et GR critiquent le manque d’harmonisation avec l’OMédv. Dans le domaine des médicaments à usage humain, les contrôles sont moins stricts et devraient être adaptés aux dispositions de l’OMédv. Les MP et Pulsus critiquent le traitement de faveur dont bénéficient les pharmaciens par opposition aux médecins propharmaciens et aux droguistes. Ils exigent une argumentation neutre sur le plan de la concurrence et un traitement d’égalité pour tous les canaux de remise. ASSGP, Interpharma, SSIC et VIPS demandent que soit introduite à l’art. 1, al. 1, let. f, la notion de pharmacovigilance au lieu de vigilance, par analogie à la législation communautaire. L’Association des droguistes SZ/GL constate que le projet proposé instaure une réglementation plus restrictive que prévu par la loi. La SSPAH plaide pour l’obligation de publier les décisions d’autorisation, par analogie à la pratique des autorités européennes chargées du contrôle des médicaments. La GZA constate que le projet énumère les catégories de personnes et de professions habilitées à remettre des médicaments non soumis à ordonnance et celles qui sont habilitées à utiliser des médicaments soumis à ordonnance. Au terme du délai transitoire, cette énumération entraîne de facto une interdiction d’exercer la profession pour les dentistes bénéficiant d’une autorisation cantonale comme dans AR. Or, cette interdiction n’est justifiée ni par la LPTh, ni par la loi sur le marché intérieur. Cette disposition aura un effet fatal non seulement sur les dentistes, mais aussi sur la population du canton d’Appenzell Rodes extérieures, l’accès à la médecine dentaire de base n’étant dès lors plus garanti. Merz constate le fait que la Confédération intervienne dans le système appenzellois des prestations médicales, alors que celui-ci fonctionne sans problème depuis des années grâce à sa liberté traditionnelle. Il apparaît donc opportun de prendre note des voeux exprimés par les professions concernées. Les PKS critiquent la complexité de la réglementation proposée.