Rapport sur les résultats
Consultation 2002/24: Projets d'ordonnances sur les produits thérapeutiques, série II · 51 pages
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pharmacies. Il faudrait néanmoins énumérer de manière exhaustive les situations d’exception (par analogie à l’art. 27a). Qui plus est, la réglementation proposée outrepasse la distinction entre prescription et remise (cf. problématique de la propharmacie). Pharmaforum propose de biffer en entier cette disposition, étant donné que les conditions légales sur lesquelles repose le droit de remise ne sont pas encore réunies. La SSPh propose d’insérer un nouvel alinéa stipulant que les points de remise doivent être au bénéfice d’une autorisation cantonale et que les cantons doivent effectuer des contrôles périodiques.
Al. 1, let. a
AR fait remarquer qu'il existe d’autres professions régies par des dispositions cantonales dans le domaine de la médecine complémentaire, dont l’omission reviendrait à en interdire l’exercice aux professionnels concernés. AI voit une contradiction par rapport à l’art. 25, al. 5, LPTh, en vertu duquel les cantons peuvent accorder à des personnes ayant une formation reconnue sur le plan cantonal le droit de remettre des médicaments OTC. La visée de la LPTh est bel et bien de laisser aux cantons la liberté de reconnaître une profession. Les dispositions portant sur des catégories professionnelles qui doivent encore être définies parce qu’elles n’existent pas encore ne devraient pas induire des effets négatifs sur les professions qui existent déjà et qui ont fait leurs preuves. Selon NVS et VKH, les médecins naturalistes et les médecins naturopathes devraient également être habilités à remettre des médicaments dans le domaine de la médecine complémentaire. Antistress, ebi-pharm, Heidak, Herbamed, Pharma Bellavista, Schmidt-Nagel, Serolab, Spagyros, ASMC et WALA proposent d’introduire des dispositions transitoires visant entre autres à permettre de nouvelles autorisations par les cantons durant la période transitoire. Selon BE, BS, FR, JU, SO, VD, VS, ZG, diverses associations cantonales de pharmaciens (TG, SZ, VS), ASSGP, Interpharma, ASSM, SSIC, AMCS et VIPS, il faut biffer les personnes au bénéfice d’un diplôme fédéral dans le domaine de la médecine complémentaire. Les arguments avancés sont les suivants: cette formation n’est pas encore réglementée au niveau fédéral, il en résulte une inégalité de traitement envers les personnes exerçant une profession médicale, et on risque d’aboutir à une remise illimitée de médicaments et à une absence totale de contrôle sur la provenance et le traçage de ces médicaments. Selon Santésuisse, la remise par des spécialistes de la médecine complémentaire ne doit pas aller à la charge de l’assurance-maladie obligatoire de base. FR, VD, VS et NVS exigent que les cantons aient la compétence de définir les personnes habilitées à remettre des médicaments. BE, GE, NE, SG, TI, SSPAH, Pharmalex et APC demandent que les dispositions cantonales régissant la propharmacie soient reprises ici. Selon AG, la remise d’un médicament par la personne qui en établit l’ordonnance s’oppose à l’interdiction cantonale de la propharmacie. BE et GRIP sont d’avis qu’il faudrait notamment permettre aux spécialistes de la médecine complémentaire de remettre des médicaments non soumis à ordonnance dans des cas spécifiques, p. ex. s’ils ne sont pas disponibles en pharmacie ni en droguerie et s’ils figurent sur une liste ad hoc préparée par l’institut. NVS exige que les spécialistes de la médecine complémentaire puissent désormais remettre tous les médicaments de la catégorie C dans tous les cantons dans l’exercice de leur profession. Weleda suggère que les personnes au bénéfice d’une autorisation cantonale pour la remise de médicaments jusqu’à l’entrée en vigueur de l’OMéd soient désormais traitées sur pied d’égalité avec les futurs détenteurs d’un diplôme fédéral en médecine complémentaire.
Al. 1, let. b
BS et l’Association des pharmaciens BL sont d’avis que la remise de médicaments par les commerces zoologiques ou apicoles doit être réglée dans l’OMédv. La SSPh ne s’oppose pas à ce que des personnes disposant d’une formation adéquate reçoivent une telle compétence, mais souligne le risque de créer un précédent en la matière, la compétence de remise n’étant plus liée à la formation d’un spécialiste du moment que certains „commerces“ sont globalement qualifiés de compétents pour la remise.
Al. 2
Divers avis attendent une formulation plus précise: „…poissons d’ornement, oiseaux d’ornement, amphibies et reptiles …“.
Al. 3
BE demande sous quelle forme (ordonnance, décision générale ou directive administrative) la „précision“ sera apportée. ZG critique le fait que l’institut précise les „médicaments“, alors que l’art. 25, al. 3, LPTh parle de „catégories de médicaments“. Dès lors, cette disposition outrepasse la compétence dévolue au législateur en charge des ordonnances d’application afférentes à la LPTh.