Rapport sur les résultats
Consultation 2002/24: Projets d'ordonnances sur les produits thérapeutiques, série II · 51 pages
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GE, JU, NE, VD, VS, PLANeS et APC demandent que les conseillers familiaux soient rajoutés à la liste des personnes habilitées à remettre des médicaments, afin que ceux-ci puissent remettre la „pilule du lendemain“. Divers avis demandent en outre la prise en compte des sages-femmes, des hygiénistes dentaires, des ambulanciers diplômés et des infirmières scolaires. GZA demande – au moins pour des raisons de systématique – que les personnes autorisées à pratiquer une activité de dentiste en vertu du droit cantonal de la santé soient prises en compte dans le cadre de l’activité médicale autorisée. SSOO et ASO demandent que les commerces d’opticiens soient également pris en compte.
Art. 27d Utilisation de médicaments soumis à ordonnance
AG veut que l’utilisation d’un médicament soit liée à une ordonnance médicale écrite ou à un plan thérapeutique autorisé et signé par un médecin. L'Association des pharmaciens VS estime important que les personnes énumérées puissent se procurer des médicaments soumis à ordonnance exclusivement par le biais d’une ordonnance médicale ou par le biais de la personne exerçant une profession médicale et chargée de la surveillance. BE et BL proposent en revanche de préciser que l’utilisation a lieu sans ordonnance médicale. Selon BE, le titre de l’article doit être complété par l’expression „sans ordonnance médicale“. GE, NE, APC, PSS et USS se réfèrent à la compétence législative des cantons. NVS propose que la Confédération fixe les exigences fondamentales et délègue ensuite aux cantons le soin de déterminer ce qu’il faut entendre par formation adéquate, cette systématique ayant déjà fait ses preuves p. ex. dans le cas des médecins naturopathes ou des médecins dentistes au bénéfice d’une autorisation cantonale. Selon ASSGP, Interpharma, SSIC et VIPS, un nouvel alinéa s’impose pour définir les conditions à remplir pour bénéficier d’une autorisation exceptionnelle et les médicaments entrant en ligne de compte. Le Surveillant des prix doute que le fait de déléguer aux cantons la compétence de définir un droit de remise régionalement limité soit compatible avec la loi sur le marché intérieur.
Al. 1
GE, JU, NE, TI et l’APC demandent que les infirmiers indépendants soient également mentionnés. JU, TI et PSS demandent que les centres de conseil familiaux soient aussi mentionnés. GZA demande que les dentistes autorisés en vertu du droit cantonal de la santé soient aussi mentionnés, compte tenu du cadre de l’activité autorisée. L’ASC demande d’insérer dans la phrase 1 la réserve de l’art. 4, let. b, de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins. La FSSF n’est pas d’accord avec l’idée que l’utilisation des médicaments soit limitée à l’exercice de la profession. D’après la FSSF, les cantons devraient être tenus d’accorder aux sages-femmes l’autorisation d’utiliser des médicaments soumis à ordonnance.
Let. b
GE, NE, SG, VS, GRIP, APC et AMCS demandent à ce que la mention des personnes au bénéfice d’un diplôme fédéral de médecine complémentaire soit biffée. Ces personnes devraient avoir le droit de remettre uniquement des médicaments non soumis à ordonnance. De plus, cette formation ne fait pas encore l’objet d’une réglementation fédérale. AR demande que l’art. 27d, al. 1, let. b, soit formulé de la même manière que l’art. 27c, al. 1, let. a. Selon BE, il faudrait soit biffer les spécialistes de la médecine complémentaire, soit préciser objectivement la matière de leur formation. JU constate que l’utilisation de médicaments non soumis à ordonnance devrait aussi être réglementée. D’autres catégories professionnelles seraient dès lors concernées (p. ex. les physiothérapeutes). Pharmalex propose soit de se référer à des dispositions cantonales, soit d’attendre une réglementation fédérale. Selon Svanah et VKH, les médecins naturalistes et les médecins naturopathes pratiquant légalement dans le domaine de la médecine alternative ou complémentaire devraient également bénéficier du droit de remise.
Let. c
BE ne comprend pas pourquoi aucun diplôme n’est exigé des hygiénistes dentaires ni quels sont les diplômes visés aux let. a, d et e.