Rapport sur les résultats

Consultation 2002/24: Projets d'ordonnances sur les produits thérapeutiques, série II · 51 pages

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Art. 32

La SVVF déplore le manque d’homogénéité dans la pratique des autorisations. L’institut devrait être l’unique organe chargé d’octroyer les autorisations. Mais dans le cas des produits destinés aux animaux de rente et aux animaux de compagnie, les autorisations sont délivrées sans qu’on sache vraiment quelle autorité est compétente.

Art. 36 Importation de médicaments prêts à l’emploi non autorisés

SH constate l’absence de dispositions régissant l’obligation d’obtenir une autorisation pour administrer des médicaments non autorisés pour une indication donnée à plusieurs personnes, de même que l’utilisation de médicaments autorisés pour des indications non autorisées. La Pharmacie de l’Armée voit un problème dans les cas où elle doit, pour des engagements spéciaux (p. ex. pour des missions placées sous l’égide de l’ONU ou de l’OCDE), se procurer des produits pharmaceutiques non autorisés en Suisse (surtout lorsqu’il s’agit de grandes quantités). ASSGP, Interpharma, SSIC et VIPS proposent de préciser le titre: „Importation de médicaments non autorisés en Suisse“. De plus, on demande un nouvel alinéa stipulant que les cantons annoncent régulièrement à l’institut les données (personnes, dates) relatives aux importations de médicaments prêts à l’emploi non autorisés en Suisse.

Al. 1

BL, GE, JU, NE, TI, VS, USS, PSS et APC proposent d’ajouter les médicaments dopants à la liste d’exclusion. SSPh et SSSP souhaitent préciser que les particuliers peuvent passer la frontière avec des médicaments destinés à leur usage personnel, mais que l’achat par correspondance est soumis aux exigences de l’art. 27 LPTh.

Al. 2

De manière générale, les avis demandent une simplification en profondeur de la procédure. Diverses associations cantonales de droguistes (AR, FR), HVS et ASD proposent de mentionner, outre les personnes exerçant une profession médicale, les „personnes habilitées à remettre des médicaments“. Selon AI, AR, NW, OW, UR et SZ, il y a lieu d’élargir le champ d’application à un cercle de patients ou à un cheptel afin de maintenir les coûts d’exécution dans des limites raisonnables. ZH est d’avis que l’autorisation cantonale ne doit s’appliquer qu'aux médicaments à usage humain. Les autorisations spéciales pour les médicaments vétérinaires doivent être délivrées par l’institut.

AI, AR, GL, GR, JU, UR, SG, VS et ZH saluent le fait que la compétence d’autorisation est rendue aux cantons. Toutefois, ils mettent l’accent sur les conditions suivantes: aucune autorisation nécessaire pour l’importation en provenance de pays dotés de systèmes d’autorisation comparables, importation via les grossistes, mise en place d’une base de données centralisées par Swissmedic (cf. ci-après la proposition de l’APC), rémunération financière. Selon AR, il y a lieu de permettre aux milieux autorisés de déposer des demandes d’autorisation spéciales en vertu de la LPTh ou d’une de ses ordonnances d’application, dans le cadre de leurs compétences de remise et d’utilisation. S’agissant des autorisations spéciales pour les médicaments vétérinaires, il y a lieu d’introduire une disposition transitoire, étant donné que les vétérinaires cantonaux sont déjà fortement chargés. AG, BL, FR, GE, LU, NE, SH, SO, VD, SSPAH et APC ne sont pas d’accord avec le retour de la compétence susmentionnée aux cantons. Motif: cette compétence dépasse les capacités en ressources humaines de nombreux cantons et aura des incidences financières considérables. BS est prêt à accepter le retour de cette compétence, mais sous réserve que les prestations qui en découlent fassent l’objet d’une rémunération adéquate en faveur des organes cantonaux. UR propose de remplacer la notion d’„autorité cantonale de surveillance“ par celle de „cantons“. SH, ZG et Santésuisse regrettent que la notion de „petite quantité“ ne soit pas définie. SO n’est absolument pas d’accord avec les autorisations proposées au coup par coup. Les MP considèrent que l’autorisation est inutile pour les personnes exerçant une profession médicale.

L’APC propose que, dans le cas des importations opérées par des personnes exerçant une profession médicale, aucune autorisation ne soit exigée si les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

• il existe une ordonnance,