Rapport sur les résultats
Consultation 2002/6: Article constitutionnel pour une protection contre les dangers naturels · 18 pages
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même tous les participants cités sont pour un article constitutionnel portant sur tous les dangers naturels, nombreuses sont les nuances que ceux-ci désirent apporter. C’est évident, la proposition va trop loin et des limites doivent être fixées très précisément :
Le canton de Nidwald, qui soutient la version PLANAT, estime qu’il faut effectivement rester au niveau des principes. L’article constitutionnel ne doit pas servir de base (Auftakt) pour la création une agence fédérale centralisée pour les dangers naturels. Pour la canton d’Argovie, le projet ne doit pas mener plus loin qu’une législation cadre étroite. Sa proposition d’article est la suivante : « Der Bund legt Grundsätze über den Schutz vor Naturgefahren fest ». Le canton de Berne y va également de sa proposition : « Der Bund legt Grundsätze zum Schutz des Menschen und seiner Sachwerte vor Naturgefahren fest. Er fördert Massnahmen zur Naturgefahrenabwehr ». Le canton de Bâle-ville pense que la prévoyance parasismique doit expressément paraître dans la formulation, de plus il faudra y apporter une attention spéciale (AAE). Pour le canton de Genève, le oui est à la condition suivante : la compétence de légiférer ne doit s’appliquer qu’aux événements majeurs dépassant les capacités d’action des cantons et ne pas toucher au droit de construction cantonal. Il faut se contenter d’une base constitutionnelle dans le domaine des dangers sismiques uniquement. Le canton de Soleure propose également une autre formulation, car la compétence législative complète à la Confédération n’est pas nécessaire : « Der Bund legt Grundsätze fest über den Schutz vor Naturgefahren und fördert entsprechende Massnahmen » (même version pour SAB). Pour le canton du Jura, le libellé de l’article constitutionnel doit être entièrement reformulé, afin de tenir compte des tâches attribuées aux cantons (estimant par ailleurs qu’il faut définir une politique coordonnée et unifiée dans le domaine de la prévention et de la protection contre les dangers naturels).
Pour la DTAP (et OW), la limitation à la prévention parasismique n’est pas judicieuse et l’article doit comprendre tous les dangers naturels, mais seulement pour autant que, en s’inspirant des articles 76 à 78 cst. , « il n’attribue pas à la Confédération de droit général de réglementation (compétence générale de légiférer). Une telle solution limitée pourrait être appprouvée ».
Dans les partis politiques, il faut préciser que le PDC apporte également un bémol à l’article, qui doit respecter les compétences et spécificités cantonales. On ne veut donc pas d’une compétence législative complète pour la Confédération. PLANAT soutient le projet d’article sur les dangers naturels mais avec une autre formulation : « Der Bund legt Grundsätze über den Schutz des Menschen und seiner Sachwerte vor Naturgefahren fest ». Pour CHGEOL, la formule de l’initiative est un peu rigide et on préfère une autre version : « Der Bund legt Grundsätze fest über den Schutz des Menschen und seines Lebensraums vor Naturgefahren » (ainsi que GSM : « la Confédération fixe les principes de protection de l’homme et de son milieu contre les dangers naturels »). EKLS propose une version encore différente : « al. 1 Der Bund legt Grundsätze über den Schutz des Menschen und seiner Sachwerte vor Naturgefahren fest. al. 2. Er fordert Massnahmen zur Naturgefahrenabwehr ». Selon EKLS, le projet PLANAT a un défaut : on pourrait croire que le rôle de la Confédération va aller en diminuant à l’avenir alors qu’aujourd’hui, la Confédération soutient les communes et les cantons. Sans elle, la prévention serait impossible. La variante correspond donc davantage à la pratique actuelle, elle pourrait être plus facilement harmonisée avec l’art. 77 cst. (forêts). Le domaine des construction n’est pas en reste, puisque la SGEB formule également une variante au projet d’article constitutionnel : « al.1 Der Bund legt Grundsätze zum Schutz vor Naturgefahren fest. al.