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Consultation 2003/193: Loi fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales · 6 pages

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Loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales

Art. 4 Exceptions

1 Sont exonérés de la redevance:

a. les véhicules munis de plaques de contrôle militaires et les véhicules loués ou réquisitionnés par l’armée et munis de plaques de contrôle civiles et d’un autocollant M+;

b. les véhicules de la police, du Corps des gardes-frontière, du service du feu, du service de lutte contre les accidents par hydrocarbures et du service de lutte contre les accidents dus aux produits chimiques, les ambulances, les véhicules des services de voirie des routes nationales signalés comme tels et les véhicules de la protection civile pourvus de plaques de contrôle bleues et du signe distinctif international de la protection civile;

c. les véhicules engagés dans des opérations de secours en cas de catastrophe, d’incendie et d’accident;

d. les véhicules d’organisations intergouvernementales avec lesquelles le Conseil fédéral a passé un accord de siège;

e. les véhicules de gouvernements étrangers en mission officielle;

f. les essieux de transport;

g. les véhicules conduits à l’expertise officielle sans plaques de contrôle;

h. les véhicules exécutant des courses lors d’expertises officielles et lors d’examens officiels pour l’obtention du permis de conduire;

i. les remorques fixes, les remorques de motocycles et les side-cars;

j. les tracteurs à sellette légers qui, en vertu d’une mention apposée sur le permis de circulation, sont autorisés à tracter des semi-remorques soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds;

k. les voitures automobiles légères dont le poids remorquable soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds excède 3,5 tonnes;

l. les véhicules munis de plaques professionnelles suisses pour les courses exécutées durant les jours ouvrables.

2 La Direction générale des douanes peut exonérer de la redevance d’autres véhicules dans des cas motivés, notamment sur la base de traités internationaux, ou pour des raisons humanitaires.

3 Elle peut suspendre l’assujettissement à la redevance sur des tronçons de routes nationales lorsque la police ordonne une déviation de tout ou partie de ces routes en raison de catastrophes ou d’autres conditions extraordinaires.

Art. 5 Personnes assujetties à la redevance

Sont assujettis à la redevance le conducteur du véhicule et, à titre subsidiaire, son détenteur.