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Consultation 2003/193: Loi fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales · 6 pages

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Loi fédérale concernant une redevance pour l’utilisation des routes nationales

Section 3 Perception de la redevance

Art. 6 Montant de la redevance

La redevance se monte à 40 francs.

Art. 7 Vignette

1 La redevance est acquittée par l’achat d’une vignette.

2 La vignette est collée directement sur le véhicule avant l’emprunt d’une route nationale soumise à la redevance.

3 Elle n’est transmissible qu’avec le véhicule.

4Elle est considérée comme oblitérée:

a. si, après avoir été collée correctement, elle est détachée du véhicule; ou

b. si elle est détachée de son support sans être directement collée sur le véhicule.

Art. 8 Période de taxation

1 La redevance est perçue pour l’année civile. Elle n’est pas remboursée.

2 La vignette donne droit à l’utilisation des routes nationales soumises à la redevance entre le 1erdécembre de l’année précédente et le 31 janvier de l’année suivante.

Art. 9 Compétence en matière de perception

1 L'Administration fédérale des douanes (administration des douanes) émet les vignettes. Elle perçoit la redevance à la frontière et à l'étranger.

2 Les cantons perçoivent la redevance à l'intérieur du territoire.

Section 4 Utilisation du produit de la redevance

Art. 10

1 Le produit net de la redevance est utilisé selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire5.

2 Le produit net correspond au produit après déduction des indemnités prévues par l’art. 19.

5 RS 725.116.2