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Consultation 2003/193: Loi fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales · 6 pages
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Loi fédérale concernant une redevance pour l’utilisation des routes nationales
Section 3 Perception de la redevance
Art. 6 Montant de la redevance
La redevance se monte à 40 francs.
Art. 7 Vignette
1 La redevance est acquittée par l’achat d’une vignette.
2 La vignette est collée directement sur le véhicule avant l’emprunt d’une route nationale soumise à la redevance.
3 Elle n’est transmissible qu’avec le véhicule.
4Elle est considérée comme oblitérée:
a. si, après avoir été collée correctement, elle est détachée du véhicule; ou
b. si elle est détachée de son support sans être directement collée sur le véhicule.
Art. 8 Période de taxation
1 La redevance est perçue pour l’année civile. Elle n’est pas remboursée.
2 La vignette donne droit à l’utilisation des routes nationales soumises à la redevance entre le 1erdécembre de l’année précédente et le 31 janvier de l’année suivante.
Art. 9 Compétence en matière de perception
1 L'Administration fédérale des douanes (administration des douanes) émet les vignettes. Elle perçoit la redevance à la frontière et à l'étranger.
2 Les cantons perçoivent la redevance à l'intérieur du territoire.
Section 4 Utilisation du produit de la redevance
Art. 10
1 Le produit net de la redevance est utilisé selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire5.
2 Le produit net correspond au produit après déduction des indemnités prévues par l’art. 19.