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Consultation 2003/193: Loi fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales · 6 pages

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Loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales

Section 5 Contrôles et sûreté

Art. 11 Contrôles

Les contrôles relatifs à la redevance sont exercés par:

a. l’administration des douanes à la frontière;

b. les cantons à l’intérieur du pays.

Art. 12 Sûreté

Si une personne non domiciliée en Suisse conteste, lors d’un contrôle, l’assujettissement à la redevance ou si elle ne paie pas immédiatement la redevance ou le cas échéant l’amende, elle doit déposer les montants correspondants ou fournir une autre sûreté appropriée.

Section 6 Voies de droit

Art. 13

1 Les décisions rendues par les bureaux de douane ou par les autorités cantonales de première instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.

2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 14 Contraventions

1 Quiconque, en violation des dispositions des art. 3 à 5, 7 et 8, emprunte, intentionnellement ou par négligence, une route nationale soumise à la redevance au volant d’un véhicule ou utilise la vignette de manière contraire aux prescriptions sera puni d’une amende de 200 francs.

2 L’art. 245 du code pénal6 est applicable.

Art. 15 Poursuite pénale par l'administration des douanes

L’administration des douanes poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence. Elle transmet à un tribunal pénal les infractions à l’art. 245 du code pénal7.

6 RS 311.0

7 RS 311.0