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Consultation 2003/193: Loi fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales · 6 pages
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Loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales
Section 5 Contrôles et sûreté
Art. 11 Contrôles
Les contrôles relatifs à la redevance sont exercés par:
a. l’administration des douanes à la frontière;
b. les cantons à l’intérieur du pays.
Art. 12 Sûreté
Si une personne non domiciliée en Suisse conteste, lors d’un contrôle, l’assujettissement à la redevance ou si elle ne paie pas immédiatement la redevance ou le cas échéant l’amende, elle doit déposer les montants correspondants ou fournir une autre sûreté appropriée.
Section 6 Voies de droit
Art. 13
1 Les décisions rendues par les bureaux de douane ou par les autorités cantonales de première instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Section 7 Dispositions pénales
Art. 14 Contraventions
1 Quiconque, en violation des dispositions des art. 3 à 5, 7 et 8, emprunte, intentionnellement ou par négligence, une route nationale soumise à la redevance au volant d’un véhicule ou utilise la vignette de manière contraire aux prescriptions sera puni d’une amende de 200 francs.
2 L’art. 245 du code pénal6 est applicable.
Art. 15 Poursuite pénale par l'administration des douanes
L’administration des douanes poursuit et juge les contraventions qui relèvent de sa compétence. Elle transmet à un tribunal pénal les infractions à l’art. 245 du code pénal7.