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Consultation 2003/193: Loi fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales · 6 pages

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Loi fédérale concernant une redevance pour l’utilisation des routes nationales

2L’administration des douanes peut infliger l’amende en procédure simplifiée conformément à l’art. 16, al. 2.

3Si le contrevenant refuse la procédure simplifiée ou s’il ne paie pas l’amende dans un délai de 30 jours, l’administration des douanes poursuit et juge la contravention conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif8.

Art. 16 Poursuite pénale par les cantons

1Les cantons poursuivent les contraventions qui relèvent de leur compétence.

2Les agents de police habilités à prononcer des amendes d'ordre dans le cadre de la circulation routière peuvent infliger une amende en procédure simplifiée. L’amende est payée immédiatement ou dans un délai de 30 jours et passe en force de chose jugée du fait de son paiement. En procédure simplifiée, aucun frais n'est mis à la charge du contrevenant.

3Si le contrevenant refuse la procédure simplifiée ou s'il ne paie pas l'amende dans un délai de 30 jours, la procédure cantonale ordinaire prévue pour les contraventions est applicable.

4Le produit des amendes revient aux cantons.

Art. 17 Prescription

La poursuite pénale et la peine se prescrivent par trois ans.

Section 8 Dispositions finales

Art. 18 Exécution

1Le Conseil fédéral règle les dispositions d’exécution. Il règle notamment la façon dont la vignette doit être apposée.

2Il peut conclure des accords internationaux portant sur la coopération transfrontalière avec des autorités étrangères en vue de la perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales.

3Le Département fédéral des finances peut, par contrat, transmettre à des tiers, entièrement ou partiellement, le contrôle et la poursuite pénale en procédure simplifiée.

4L'administration des douanes et les cantons peuvent, par contrat, transmettre à des tiers, entièrement ou partiellement, la perception de la redevance.

8 RS 313.0