Rapport explicatif

Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages

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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 167 de 168

En principe, l’introduction d’une taxe sur le transit alpin ne contredit pas la gratuité de l’utilisation des routes, garantie par l’article 82, alinéa 3 de la Constitution fédérale, qui réglemente aussi l’approbation de dérogations par l’Assemblée fédérale. L’estimation effectuée lors de la consultation d’avril 1997 concernant la mise en œuvre de l’article constitutionnel sur la protection des Alpes et le projet de loi fédérale sur une taxe du trafic transalpin reste valable: les sections de route transalpines soumises à une taxe seront mentionnées individuellement et concrètement. Il s’agit de cas particuliers définis avec précision et non de taxes liées à l’utilisation générale. Les exigences auxquelles doit satisfaire une réglementation exceptionnelle sont dès lors remplies. L’article 82, alinéa 3, de la Constitution fédérale n’exclut donc pas la perception d’une taxe à des passages alpins bien définis.

La compétence de la Confédération en matière de réglementation du droit de la responsabilité civile des chemins de fer découle, d’une part, de l’article 87 de la Constitution fédérale, aux termes duquel la législation des chemins de fer, des installations de transports à câble et de la navigation incombe à la Confédération et, d’autre part, de l’article 122 de la Constitution fédérale, selon lequel la législation en matière de droit civil est du ressort de la Confédération.

9.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le train de mesures proposé par la loi sur le transfert du trafic marchandises n’est réalisable que s’il est compatible avec toutes les obligations internationales. La perception d’une taxe sur le transit alpin n’est donc pas possible immédiatement avec l’entrée en vigueur de la loi sur le transfert du trafic marchandises, mais elle dépend d’une harmonisation sur le plan international. La loi sur le transfert du trafic marchandises donne au Conseil fédéral la compétence explicite de conclure les conventions internationales nécessaires à la coordination permettant de réaliser cette mesure. Les dispositions de l’accord sur les transports terrestres couvrent la suite de la promotion du trafic combiné.