Rapport explicatif
Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 168 pages
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Consultation du projet législatif concernant le trafic marchandises page 166 de 168
9 Aspects juridiques
9.1 Constitutionnalité et légalité
La loi sur le transfert du trafic marchandises est la loi d'exécution de l’article 84 de la Constitution fédérale, valable pour une durée indéterminée. Elle remplace la loi de durée déterminée sur le transfert du trafic. La nouvelle loi étend le délai pour atteindre l’objectif à deux ans après l’ouverture du tunnel de base du St-Gothard, donc vraisemblablement à l’an 2017. Les dispositions transitoires relatives à l’article 84 de la Constitution fédérale, fixées à l’article 196 de la Constitution fédérale, stipulent toutefois que le contenu de l’article sur la protection des Alpes soit réalisés en dix ans. Ce délai a expiré à la mi-2004. La prolongation du délai de réalisation de l’objectif de transfert signifie que l’état anticonstitutionnel perdure tant que l’objectif n’est pas atteint.
Dans la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic, l’objectif du nombre de courses en trafic transalpin de marchandises est fixé à 650'000. Ce chiffre correspond au nombre de courses à travers les Alpes en trafic lourd intérieur, d’exportation et d’importation (donc sans le trafic de transit) de l’année 1999. Etant donné que seul le trafic marchandises de transit doit être transféré sur le rail d’une frontière à l’autre, le chiffre visé répond aux prescriptions de l’article 84, alinéa 2, Cst117. Chaque objectif de transfert qui dépasse ce chiffre ne remplit pas le mandat constitutionnel. La variante 2 proposée dans le présent message permet en principe également d’atteindre cet objectif de transfert. Pour le réaliser d’ici à 2017, cela implique cependant l’introduction, coordonnée dans l’Arc alpin, d’une bourse du transit alpin accompagnée de la restriction adéquate des capacités. L’objectif des courses fixé dans cette variante repousse le délai de réalisation de 10 ans, fixé à l’article 84 de la Constitution fédérale, sans toutefois préciser d’année concrète pour atteindre les objectifs118
Une base juridique formelle est en principe nécessaire pour percevoir des redevances telles que les taxes sur le transit alpin présentées dans le présent projet. Celle-ci doit décrire les cercles astreints à verser ces redevances, l’objet de ces dernières ainsi que les modalités de calcul (art. 164, al. 1 Cst.119).
téléphérique); statistiques des transports 02, édité par LITRA, Service d'information pour les transports publics, Berne (nombre de voyageurs transportés par téléphérique).
116 Ci-dessus ch. 1.2.
117 RS 101
118 Il n’est pas nécessaire de vérifier séparément si la variante 3 est conforme à la Constitution, car elle peut être réalisée en complément de la variante 1 aussi bien que de la variante 2.
119 RS 101