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Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 4 pages
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m. entreprise de transport ferroviaire: une entreprise ferroviaire qui effectue des transports par chemin de fer.
Art. 3 Obligation d’accorder le raccordement
Le gestionnaire d’infrastructure doit accorder le raccordement au réseau lorsque celui-ci ne perturbe ni le déroulement et la sécurité de l’exploitation ferroviaire ni la future extension des installations ferroviaires et qu’un besoin est attesté. Elle ne doit pas y subordonner des conditions disproportionnées.
Art. 6 Contrat de raccordement
1 Le gestionnaire d’infrastructure et le raccordé règlent leurs relations dans un contrat de raccordement qui porte notamment sur la construction, l’exploitation et la maintenance de la voie de raccordement.
2 Le contrat de raccordement sera complété par un plan de situation qui renseigne sur les biens-fonds touchés par la voie de raccordement, ainsi que sur l’emplacement du point de raccordement et des équipements importants. Le plan doit en outre contenir les informations nécessaires sur le régime de propriété, ainsi que sur les droits réels et éventuellement obligatoires en rapport avec la voie.
3 Abrogé
Art. 7-9
Abrogés
Art. 11, al. 1, let. b et al. 2
1 Sauf convention contraire, le raccordé supporte les frais:
b. d’adaptation et d’extension des installations du gestionnaire d’infrastructure qui sont causés par la construction, l’extension et l’exploitation de la voie de raccordement.
2 La Confédération peut participer financièrement à la construction des voies de raccordement, conformément aux articles 18 et 19 de la loi fédérale du 22 mars 19854 sur l’utilisation du produit des droits d’entrée sur les carburants.
Art. 12, al. 1 et 2
1 Le Conseil fédéral détermine si les dispositions sécuritaires de la législation sur les chemins de fer et les installations électriques sont applicables à la construction, à l’exploitation et à la maintenance des voies de raccordement.
2 Les raccordés et les co-utilisateurs sont soumis aux dispositions sur la responsabilité civile de la loi du 20 décembre 19575 sur les chemins de fer (art. 40b-40f).