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Consultation 2004/100: Projet législatif concernant le trafic marchandises · 4 pages
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Art. 14
Abrogé
Art. 15, al .1
1 Le gestionnaire d’infrastructure peut faire adapter ou enlever des dispositifs de raccordement lorsque:
Art. 17 al. 2
2 L’autorité de surveillance peut demander à n’importe quel moment que le contrat, les plans ou les instructions de service soient modifiées ou adaptées. Elle peut réglementer et surveiller la formation spécifique du personnel du raccordé et des coutilisateurs.
Art. 19, al. 2
2 La procédure d’autorisation de construire prévue à l’article 18 m de la loi du 20 décembre 19576 sur les chemins de fer est réservée.
Art. 21, al. 1 phrase d’introduction et al. 4
1 L’OFT décide des litiges portant sur:
…
4 Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral détermine l’entrée en vigueur.