Rapport sur les résultats

Consultation 2004/11: Avant-projet de loi sur l'information et la protection des consommateurs (LIPC) · 35 pages

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Art. 5 Droit de révocation

Le canton JU et l'ACSI saluent l'introduction d'un droit de révocation. Le TCS fait de même, mais estime que ce droit risque d'être appliqué avec retenue en raison de la subsidiarité de

la loi révisée. Le SKS, l'USS, le PS, la Déclaration de Berne, le WWF, la FRC et le kf

saluent aussi l'introduction d'un droit de révocation. Ils estiment cependant que le droit de révocation n'est pas suffisant à lui seul: il est nécessaire également de sanctionner pénalement les fournisseurs qui ne remplissent pas leur obligation d'information.

La Commission Suisse pour la Loyauté et Publicité Suisse regrettent que le

consommateur ne bénéficie d'un droit de révocation que lorsque le fournisseur n'a pas rempli son obligation d'information et préconise une réglementation analogue à celle de la directive européenne concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

La Commission fédérale de la consommation est favorable à l'introduction d'un droit de révocation, mais souhaite que la LIPC se contente de consacrer ce droit et que les modalités d'exercice du droit soient réglées par le CO. Le canton LU considère problématique l'introduction d'un droit de révocation dans une loi comme la LIPC dont le champ d'application est subsidiaire. Il serait préférable, selon lui, de prévoir un tel droit dans le CO. Le droit en question devrait cependant être soumis à des conditions clairement définies, car le droit de révocation constitue une atteinte au principe "pacta sunt servanda". Le TF estime justifié de renforcer le droit de révocation, mais considère que cela doit être fait en complétant le CO.

La Fédération de l'industrie horlogère suisse est très réservée à l'égard de la formulation de cette disposition, car elle craint qu'elle engendre des abus; elle propose de restreindre le droit de révocation par l'introduction d'un délai de prescription. Le canton ZH est d'avis que le droit de révocation devrait être limité dans le temps. Konsumenten-Vereinigung Nordwestschweiz relève que le droit de révocation est formulé de manière trop absolue. L'ASA déplore qu'aucun délai absolu de péremption ne limite le droit de révocation et relève le manque de coordination de la LIPC avec d'autres projets législatifs en cours.

Promarca estime qu'il faut rejeter le droit de révocation, parce qu'une telle réglementation fait double emploi avec le CO. Le canton BE se demande si les obligations fixées à l'art. 5 ne découlent pas déjà de la LCD. Selon le canton SZ le contenu et l'étendue du droit de révocation sont imprécis au point qu'il a lieu de craindre une grande insécurité juridique. Selon KARTAC, ZEK et VSKF le droit de révocation, tel qu'il est formulé, ouvre la porte aux abus et engendre des difficultés pratiques pour les distributeurs de cartes. Constructionsuisse et FSKB mentionnent aussi le potentiel considérable d'abus et considèrent que l'instauration du droit de révocation porte atteinte à la prévisibilité et à la sécurité juridique. Le PRD s'interroge sur le droit de révocation: il considère qu'il est conçu de manière trop large et qu'il ne tient pas suffisamment compte des intérêts des fournisseurs. Lesta-Reisen et l'USIE mettent aussi en doute le droit de révocation en raison de son caractère extensif. SWICO s'étonne de la solution proposée par la LIPC alors que l'Office fédéral de la justice travaille sur une modification des art. 40a ss. CO pour réglementer le droit de révocation en matière de vente à distance. Elle rejette le droit général de révocation proposé par la LIPC non seulement en raison du champ d'application peu claire de la loi, mais aussi parce qu'il sape le principe "pacta sunt servanda", fondement de tout ordre économique. Elle trouve particulièrement grave qu'aucun délai absolu ne limite le droit de révocation; cela lui apparaît d'autant plus choquant que le droit de révocation peut viser une légère violation de l'obligation d'informer. Elle estime que le droit général des contrats, en particulier les dispositions concernant l'erreur, la forme écrite, la lésion, protègent suffisamment les consommateurs. Selon FEA, cette disposition revient à créer un droit de révocation à volonté; elle est imprécise et inutile. La Migros demande de supprimer cette disposition, qui conduit, selon elle, à des contradictions avec le CO. La Coop exige de