Rapport sur les résultats

Consultation 2004/11: Avant-projet de loi sur l'information et la protection des consommateurs (LIPC) · 35 pages

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l'obligation d'informer ou doit-elle aussi informer elle-même? Selon le bpa, la loi devrait parler de langues officielles plutôt que de langues nationales. La Commission fédérale de l'alimentation estime qu'il faut informer non seulement sur les dangers imminents, mais aussi sur les dangers à long terme (lit. a). Nestlé regrette que la notion de risque et de son appréciation ne soit pas clairement définie. Selon le SKS, l'USS, le PS, la Déclaration de Berne et le WWF le terme "spontanément" (lit. b) est imprécis et doit être concrétisé. La Commission fédérale de la consommation demande que l'al. 2 soit formulé de manière plus restrictive: le devoir d'information de l'Etat ne doit pas porter sur les retraits spontanés de biens ou de services (lit. b); le devoir d'information de l'Etat doit être limité aux cas graves, tant en ce qui concerne le retrait de biens ou de services (lit. b) qu'en ce qui concerne la sanction pénale infligée au fournisseur de biens ou de services (lit. c). Elle relève aussi qu'il faut renvoyer à l'art. 7 et non à l'art. 8 (lit. d). La FRC demande de supprimer la mention d'information sur les tests comparatifs (lit. d), car elle ne fait que répéter ce que précise l'art. 15 consacré aux tâches du Bureau fédéral de la consommation. Selon Economiesuisse, l'UPS et VSF, l'obligation de publication centrale des retraits spontanés est contre-productive (lit. b). Un soutien de telles actions serait plus approprié. Selon Economiesuisse, l'UPS et VSF il est inutile et pas acceptable d'instaurer l'obligation de publier les jugements, car les juges ont déjà la faculté de publier des jugements (lit. c). Promarca demande de renoncer à l'obligation de publier les retraits spontanés, car ces retraits peuvent être motivés par d'autres considérations que des questions de sécurité (lit. b). Fial est aussi défavorable à cette publication, qu'elle trouve excessive et pas praticable. Selon le canton ZG le lit. a n'a pas de raison d'être, car il relève de l'évidence et fait double emploi avec l'art. 8. Au lit. b il demande de parler de "motif de retrait" plutôt que de "type de retrait". Il craint que le lit. c ne développe une mentalité de mise au pilori et estime qu'une information sur toute sanction ne se justifie pas. Au lit. d il constate qu'il faut renvoyer à l'art. 7 et non à l'art. 8.

A noter que la Coop, Swiss Retail Federation, VSIG, Fial, Promarca, et le kf ont relevé

une erreur de traduction dans la version allemande de l'article ("strafrechtlich verfolgt" au lieu de "strafrechtlich verurteilt").

al. 3

Demeter demande de parler d'organisations de consommateurs plutôt que d'organisations de protection des consommateurs; cette extension permettra, selon elle, une meilleure information et protection des consommateurs. Le bpa salue la mention des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et rend attentif aussi aux autres principes de droit de procédure qui sont à respecter au cours d'une procédure de contrôle ultérieur selon les art. 6 ss. LSIT et 11 ss. OSIT.

Art. 7 Tests comparatifs

Le canton LU salue les critères retenus pour l'octroi de l'aide financière à la réalisation des tests.

L'ACSI et la FRC saluent le principe du financement des organisations de protection des consommateurs pour la réalisation de tests comparatifs. Elles relèvent que les tests sont reconnus comme valables et utiles tant du point de vue des consommateurs que du point de vue de l'économie en général. Elles ne sont toutefois pas entièrement d'accord avec certaines conditions auxquelles est soumis le financement des tests. Elles demandent en particulier de supprimer le terme "accru" qui qualifie la notion de besoin (lit. a). Elles s'opposent aussi à ce que la détermination des fournisseurs soit communiquée au public sous la même forme que la communication des résultats et en même temps (lit. e). Elles s'étonnent de la référence faite à la norme AFNOR pour définir les tests, d'autant plus que cette norme n'est pas utilisée en Suisse. Demeter demande de parler d'organisations de consommateurs au lieu d'organisations de protection des consommateurs et veut s'assurer que la notion de problèmes techniques (lit. d) vise le déroulement des tests et non le bien