Rapport sur les résultats

Consultation 2004/114: Mesures complémentaires dans le domaine du droit pénal nécessaires à la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale · 13 pages

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Appendice

Questionnaire destiné aux organismes consultés

1. Questions de principe

1.1 Approuvez-vous les grandes orientations impliquées par les adaptations de la

législation suisse que nous proposons?

1.2 Jugez-vous appropriées l’énumération et la définition expresses dans le droit

pénal suisse des différents crimes contre l’humanité et des crimes de guerre les plus graves, que la Suisse est tenue de poursuivre pénalement en vertu du droit international? Estimeriez-vous plus judicieux que l’on se contente d’introduire dans la législation suisse une clause générale renvoyant au droit international applicable, comme on le fait aujourd’hui déjà dans le cas de certains crimes de guerre ?

1.3 Approuvez-vous la proposition de régir les différentes formes du crime de

génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre dans le code pénal et dans le code pénal militaire ou préféreriez-vous que les dispositions relatives à ces crimes soient rassemblées dans un nouveau „code pénal international“?

2. Champ d’application du droit pénal suisse

Les Chambres fédérales ont décidé le 19 décembre 2003 que les personnes n’ayant pas la nationalité suisse ne pouvaient faire l’objet de poursuites pénales en Suisse pour un crime de guerre commis à l’étranger que si elles séjournent en Suisse, si elles ont un „lien étroit“ avec la Suisse et si elles ne peuvent pas être extradées. Que pensez-vous de notre proposition de modifier le droit en vigueur pour introduire l’exigence du „lien étroit“ aussi dans le contexte de la poursuite du crime de génocide ainsi que des crimes contre l’humanité que l’on se propose de rendre pénalement répréhensible en droit suisse? Préféreriez-vous que l’on s’en tienne à la réglementation en vigueur dans la Partie générale et dans la Partie spéciale du code pénal (p.ex. prise d’otage et génocide) et que l’on soumette la punissabilité du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre en droit suisse aux seules conditions de la présence de l’auteur en Suisse et de l’impossibilité de son extradition?