Rapport sur les résultats

Consultation 2004/114: Mesures complémentaires dans le domaine du droit pénal nécessaires à la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale · 13 pages

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l’instar des auteurs de l’avant-projet, qu’elles doivent être intégrées dans le code pénal et le code pénal militaire. Un seul participant3 estime qu’il est préférable de rassembler ces dispositions dans un « code pénal international » distinct.

II. Champ d’application du droit pénal suisse

Les participants ont été invités à se prononcer sur l’alternative suivante : est-il judicieux de modifier le droit en vigueur pour introduire l’exigence du « lien étroit »4 de l’auteur avec la Suisse également dans le contexte de la poursuite du crime de génocide ainsi que des crimes contre l’humanité commis à l’étranger par des personnes n’ayant pas la nationalité suisse ou bien est-il préférable, en la matière, de s’en tenir à la réglementation en vigueur dans la Partie générale et dans la Partie spéciale du code pénal, en soumettant la punissabilité de ces crimes en droit suisse aux seules conditions de la présence de l’auteur en Suisse et de l’impossibilité de son extradition ?

Une nette majorité des participants s’oppose à l’introduction ou au maintien du critère du « lien étroit ». 15 cantons5, la plupart des partis6, le Tribunal fédéral et le Tribunal pénal fédéral ainsi que toutes les organisations intéressées moins une refusent cette mesure. En revanche 4 cantons7, l’UDC et la Société suisse de droit pénal (SKG) y souscrivent.

A l’appui de leur refus, les opposants font notamment valoir que le risque que les autorités suisses croulent bientôt sous une « avalanche » de plaintes - risque qui avait été évoqué au cours des débats parlementaires - ne s’est jamais concrétisé. D’une part, ils relèvent qu’en Suisse les chefs d’Etat et de gouvernement, les ministres, les membres du corps diplomatique et les délégués à des conférences internationales, jouissent, lorsqu’ils sont en fonction, de l’immunité conférée par le droit international public, à condition qu’ils ne fassent pas l’objet d’un mandat d’arrêt décerné par une juridiction pénale internationale ou que leur immunité n’ait pas été levée. Par ailleurs, d’aucuns font observer que grâce à la subsistance de la condition de la présence de l’auteur en Suisse, on peut escompter que le nombre des procédures par défaut demeurera restreint même si l’on abolit l’exigence du « lien étroit ». En outre, certains opposants ne manquent pas de relever le flou entourant la notion de « lien étroit »; a leur avis, une interprétation de cette notion - procédé qu’il convient d’éviter dans toute la mesure du possible en droit pénal - ne permet pas - en dépit des indications que l’on peut tirer des débats parlementaires auxquels a donné lieu l’introduction de ce critère8- ne permet pas de déterminer avec toute la précision voulue l’intensité que doit présenter la relation avec la Suisse pour que l’on puisse y voir un « lien étroit ». Enfin, la majorité des participants souligne que, pour des raisons tenant à la systématique et des motifs d’ordre pratique, il convient - précisément en ce qui concerne la répression des crimes les plus graves - de ne pas

3 Les Verts; en outre, le Obergericht de ZG émet un avis qui diverge de celui de la très grande majorité des participants.

4 En décembre 2003, l’existence du « lien étroit »a été introduite par le Parlement à titre de condition supplémentaire déterminant la compétence des autorités suisses d’engager des poursuites pénales pour des crimes de guerre commis à l’étranger par des personnes n’ayant pas la nationalité suisse.

5 BS, AR, VD, ZH, GE, NW, JU, GR, LU, AG, BL, AI, ZG, BE, TG.

6 PSS, PDC, PEP, Les Verts, PRD (qui se montre sceptique pour ne pas dire opposé)).

7 TI, GL, SZ, SG (en émettant des réserves).

8 Cf. note 4.