Rapport sur les résultats

Consultation 2004/114: Mesures complémentaires dans le domaine du droit pénal nécessaires à la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale · 13 pages

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restreindre le champ d’application du droit suisse par rapport aux réglementations habituellement fondées sur le principe de l’universalité.

Quant aux partisans du critère du « lien étroit », ils renvoient à la décision susmentionnée du Parlement, décision qui visait à éviter que la compétence des autorités suisses ne soit établie à la lumière de paramètres hasardeux.

III. Compétences

1. Répartition des compétences entre la juridiction ordinaire et la juridiction militaire

Les participants à la consultation approuvent dans une très large mesure la redistribution proposée des compétences en matière de poursuite pénale du crime de génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre entre la justice militaire et la justice ordinaire. Selon cette nouvelle répartition, les juridictions ordinaires seraient compétentes pour poursuivre les civils suisses et les étrangers9, auteurs de tels crimes; relèveraient en revanche des juridictions militaires, la poursuite et le jugement des actes commis par un membre de l’armée suisse ou dont un membre de l’armée suisse a été victime. Il incomberait également à ces dernières juridictions de mener les procédures aussi bien contre les civils que contre les membres de l’armée, si la Suisse était en guerre.

Quelques participants exigent que la poursuite et le jugement des crimes en question ressortissent exclusivement à la justice ordinaire10, expriment, au niveau du principe, leur scepticisme quant au maintien des compétences de la justice miliaire11 ou encore font remarquer qu’il apparaît de plus en plus difficile de distinguer les temps de paix des temps de guerre12.

2. Répartition des compétences entre la Confédération et les cantons

La proposition de conférer aux autorités de poursuite pénale de la Confédération

la compétence de mener les procédures en cas de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre relevant de la juridiction ordinaire a été,

dans l’ensemble, bien accueillie.

Toutefois, la disposition voulant que cette compétence puisse être déléguée aux

cantons dans les cas simples, se heurte au scepticisme voire au refus de

nombreux participants, en particulier des cantons13. Ces opposants font, notamment, valoir qu’une telle disposition risque d’engendrer des conflits de compétence et que la délégation aux autorités cantonales de la compétence de poursuivre et de juger des crimes aussi graves est contraire aux principes de la proportionnalité et de l’opportunité.

9 Qu’il s’agisse de civils ou de militaires.

10 ASM.

11 AR, Les Verts.

12 BS.

13 TI, BS, NE, AR, VD, ZH, GE, GR, LU, AG, AI, ZG, UR (13 cantons); TPF; ASM, Juristinnen Schweiz, SKG.