Rapport sur les résultats
Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages
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PA3, D.J., USP) partagent l’opinion que seule une solution harmonisée à l’échelon interna tional est pertinente et rejettent de ce fait l’introduction de l’obligation de déclarer la source à l’heure actuelle. Le PDC encourage, au lieu d’une réglementation nationale, l’engagement de la Suisse en vue de faire valoir cette préoccupation sur le plan internatio nal. Gen Suisse fait remarquer qu’une réglementation suisse va à l’encontre de l’adaptation à la législation européenne. D’autres (ZG, economiesuisse, Gen Suisse, In terpharma) font valoir que la réglementation suisse peut s’avérer plus sévère qu’une solu tion internationale, voire même incompatible avec cette dernière (PRD). Certains organis mes qui se sont prononcés voient en l’introduction de l’obligation de déclaration un affai blissement de la compétitivité, de la recherche ou de la protection par brevet en Suisse. Quelques participants font valoir que la marge de négociation de la Suisse se verrait limi tée sur le plan international et sa position de négociation affaiblie. Un participant émet un avis critique sur la notion de savoirs traditionnels et considère que sa codification légale est prématurée. D’autres organismes estiment que l’amende prévue à l’art. 81a P LBI re présente une sanction injustifiée dans le droit des brevets. Un seul organisme consulté déplore la nature purement déclaratoire de l’indication; un autre critique l’omission des communautés indigènes. Enfin, plusieurs participants à la consultation critiquent l’inégalité de traitement par rapport à la CBE.
Bon nombre d’organismes voient dans la réglementation une atteinte au PLT, au Traité de coopération en matière de brevets (PCT), voire aux deux traités. Divers participants sou haitent accorder la priorité à la ratification du PLT. A l’opposé, d’autres veulent donner la priorité à l’introduction de la déclaration de la source et exigent l’ajout d’une réserve cor respondante lors de la ratification du PLT. Ces derniers pensent que l’introduction pourrait servir de levier à la modification de ce traité. Quelques participants à la consultation pro posent de subordonner l’entrée en vigueur de la réglementation nationale à la modification du PCT. Une autre solution consisterait à introduire l’art. 49a P LBI sous la forme d’une norme impérative (Soll Vorschrift) en attendant l’adaptation du PCT ou alors à harmoniser la loi sur les brevets avec le PLT tout en reportant la ratification de ce dernier au moment où l’on sera parvenu à un accord relatif au PCT.
Art. 50a Dépôt de matière biologique
L’AIPPI, PA6 et la FSA saluent l’exposé des inventions portant sur de la matière biologi que par le dépôt d’un échantillon. Le PES demeure sceptique quant au remplacement de la description par le dépôt d’un échantillon de la matière. La reproduction de l’invention n’étant réalisable que sur la base d’un échantillon et non par l’intermédiaire de banques de données, ils pensent que cette façon de faire compliquerait et renchérirait l’information brevets et porterait atteinte à la sécurité juridique. De surcroît, l’introduction du dépôt favo riserait les inventions triviales et remettrait en question le concept de l’exposé, car il serait impossible d’assurer à long terme la disponibilité de la matière déposée. Il en découle que la durée de protection devrait être définie en fonction de l’existence d’un échantillon. Mais l’existence de ce dernier revêt un intérêt au delà de la durée de protection du brevet. Pour cette raison, la matière biologique devrait être déposée aussi longtemps que les docu