Rapport sur les résultats
Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages
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Licences obligatoires pour droits de protection dépendants sur des obtentions végétales
L’introduction de licences obligatoires (art. 36a P LBI) pour des droits dépendants sur des obtentions végétales, prévue dans le cadre de la révision de la loi sur les obtentions végé tales, est soutenue par l’AIPPI, PA6, la SSIC et la FSA. La SSIC salue la limitation aux va riétés végétales qui représentent un progrès important et qui sont d’un intérêt économique certain par rapport à l’invention protégée par un brevet.
Art. 40b Licences obligatoires pour les diagnostics
Le canton du TI, le PES, l’ASSM, la feps, Uni GE – FD, Uni NE et Uni ZH – unitectra ap prouvent la proposition de licences obligatoires. Uni ZH – unitectra relève que, pour l’exploitation, les universités sont tributaires de licences exclusives. Dans un tel cas de fi gure, il faudrait intenter l’action en attribution d’une licence pour l’utilisation du produit ou du procédé de diagnostic breveté contre le titulaire de la licence exclusive. Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, la DB, FO, GenAu, Med, sag, la SGSG, SKS, SPIB, Sto pOGM et SWISSAID estiment que la proposition constitue un pas dans la bonne direction. Tout comme le PES, le PS et la feps, les organisations précitées demandent que la ré glementation des licences obligatoires soit étendue dans son ensemble au domaine de la santé et de l’alimentation. En effet, les pratiques abusives liées à des positions dominan tes sur le marché découlant d’un brevet peuvent entraîner des conséquences graves dans les domaines de l’alimentation et de la santé.
Considérant que cette disposition, l’AIPPI, LES, PA3, PA6, la FSA et l’ACSOEB requièrent sa suppression. Dans la mesure où la loi sur les cartels est applicable, celle ci prévoit éga lement les sanctions, en l’occurrence la possibilité qu’il soit ordonné à l’auteur de l’entrave au marché de conclure, avec la partie désavantagée, des contrats conformes au marché et à la branche (obligation de contracter). L’AIPPI craint de surcroît un fléchissement des activités d’investissement sur le marché suisse des diagnostics. La réglementation ne se rait en outre pas appropriée pour inciter le titulaire du brevet à modifier ses méthodes de commercialisation uniquement en raison du marché suisse. PA3 suggère de procéder, éventuellement, à une limitation aux inventions de génie génétique.
Art. 49 Forme de la demande
Cet article n’a suscité que peu de commentaires spécifiques qui sont, en partie, de nature rédactionnelle. Du point de vue du PS, BIO SUISSE, Blauen Institut, de la DB, FO, Ge nAu, Med, sag, de la SGSG, SKS, SPIB, StopOGM et SWISSAID, il serait bon d’exiger non seulement une description concrète de la fonction, mais aussi sa preuve afin de pré venir les indications de fonction spéculatives. De même, il conviendrait d’inscrire expres sément à l’art. 50 que l’exposé comprend aussi, pour les séquences de gènes, la preuve de la fonction.