Rapport sur les résultats

Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages

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Art. 49a Indication de la source

Une grande majorité des organisations qui ont participé à la consultation saluent la décla ration de la source des ressources génétiques et des savoirs traditionnels dans les de mandes de brevets et y voient un moyen d’assurer une plus grande transparence. Par contre, les avis divergent sur la question de savoir si la Suisse doit ancrer dans la loi sur les brevets une telle exigence sans qu’une obligation internationale, en l’occurrence une réglementation internationale harmonisée, soit instaurée. Il y a également désaccord, en cas d’incompatibilité de la réglementation avec le PLT, sur la question de la priorité à ac corder entre la ratification du traité et l’introduction de la déclaration de la source.

Une partie des participants à la consultation (BE, SO, TG, ZH, PES, PS, CFSB, ASSM, sc nat, FMH, SSGM, SGSG, SSC, PSI, EPFZ, Uni ZH – EZ, C.F., SSMI, SPIB, SBA, CENH, NEK CNE, Med, WWF, DB, Basler Appell, Greenpeace, sag, swisscoalition, feps, Sto pOGM, GenAu, SWISSAID, Blauen Institut, FO, SKS, CTEBS, VKMB, BIO SUISSE) sou tient l’introduction de l’obligation de la déclaration dans la révision en cours de la loi sur les brevets. Ils motivent leur position en évoquant des considérations de nature éthique et le bilan positif concernant le développement durable. De plus, ils voient dans cette action an ticipée de la Suisse sur les autres pays un avantage au niveau du savoir faire et une amé lioration de l’image de l’industrie suisse. L’EPFZ considère que la déclaration de la source ne pose pas de problème; elle n’est par contre pas en mesure de juger si la réglementa tion prévue permet l’accès aux ressources et le partage des avantages (access and bene fit sharing). D’aucuns proposent des modifications visant soit une concrétisation, soit un renforcement de la réglementation. Ainsi, ils exigent par exemple que le déposant four nisse, d’une part, une preuve sur le consentement éclairé préalable (prior informed consent, PIC) et, d’autre part, sur les avantages et bénéfices découlant d’une future ex ploitation commerciale ou autre (benefit sharing). De plus, le déposant doit avoir l’obligation de déclarer qu’il n’est pas soumis à l’obligation de déclarer, que les indications fournies sont complètes et qu’il n’existe aucun autre ayant droit. Ces organismes récla ment, en outre, une extension de l’obligation de déclaration à la matière initiale humaine et une précision du terme « source ». La CENH demande que soit aussi indiquée la source des savoirs traditionnels relative à l’application de ressources génétiques. Il est par ailleurs proposé d’ajouter, à l’art. 26, un motif de nullité supplémentaire qui consiste en l’indication d’une fausse origine. On demande également que la loi précise que les inventions se ba sent – et non pas qu’elles portent – sur les ressources génétiques et les savoirs tradition nels et que l’on supprime, à l’art. 49a, la limitation que l’invention doit se baser « directe ment » sur les ressources génétiques ou les connaissances traditionnelles. De plus, le dé posant ne doit pas pouvoir déclarer qu’il ne connaît pas la source. Enfin, il serait opportun d’insérer un nouvel art. 3, al. 4 concernant la transformation conformément à l’art. 726 du code civil.

Les autres participants à la consultation (AG, AI, AR, BS, FR, LU, NE, SG, ZG, PDC, PRD, UDC, economiesuisse, SSIC, Interpharma, vips, FIT, HaBa, Centre Patronal, ASST, Uni NE, Uni GE, Uni ZH unitectra, FSA, LES, ACBIS, ACSOEB, AIPPI, ASCPI, RA1, RA2,