Rapport sur les résultats

Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages

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transfert horizontal de gènes. De même, ne sont pas visées les disséminations cau sées par des actes humains inappropriés. Afin de garantir la conformité avec la loi sur le génie génétique, il serait opportun de combler lesdites lacunes. L’AIPPI et PA6 rejet tent cette exception. Ils sont d’avis qu’un tribunal serait parfaitement à même de juger convenablement un tel cas sans réglementation légale spéciale et de considérer

l’obtention due au hasard ou techniquement inévitable de matière biologique brevetée comme ne constituant pas une violation du droit des brevets.

L’ACCS revendique que soit exclue des effets du brevet l’utilisation d’inventions par des laboratoires officiels pour des tâches d’exécution (actes officiels accomplis à des fins ex périmentales ou de contrôle servant à l’exécution d’actes juridiques) afin de garantir de manière optimale l’accomplissement des tâches d’exécution.

Le caractère obligatoire des exceptions aux effets du brevet (art. 9, al. 2, P LBI) est salué comme un renforcement de la position de négociation des chercheurs (NE, PES, CTEBS, USP, Uni NE).

Art. 9a Licence pour l’utilisation d’instruments de recherche

Dans l’intérêt de la recherche, NE, l’UVS, les associations économiques (economiesuisse, Centre patronal, Interpharma, SBA, SSIC, swissmem, vips), les représentants de la re cherche et de l’enseignement (Gen Suisse, ASSM, ASST, sc nat, SSC, SSGM, Uni NE, Uni ZH – unitectra, Uni ZH – vetsuisse), les représentants des milieux de l’éthique (CNE, Uni ZH – EZ), PSR et RA1 approuvent le droit à une licence non exclusive en cas d’utilisation d’inventions comme instrument de recherche (art. 9a P LBI), associée avec le privilège de la recherche (art. 9, al. 1, let. b, P LBI). La licence légale garantit l’utilisation des instruments de recherche à des conditions appropriées et prévient les abus, sans qu’il en découle une limitation indésirable de la recherche. Uni ZH – unitectra fait remarquer que les universités sont tributaires de licences exclusives pour l’exploitation. Dans un tel cas de figure, l’action en concession de licence pour l’utilisation de l’instrument de recher che doit être intentée contre le détenteur de la licence exclusive.

En revanche, le PES considère que la licence légale est insuffisante dans le cas d’instruments de recherche, car sa mise en œuvre est peu vraisemblable. De ce fait, le privilège de la recherche devrait s’étendre aux instruments de recherche également. Les cercles de professionnels du droit de la propriété industrielle critiquent, voire rejettent la proposition. Selon la FSA, il n’est pas fonder d’introduire des restrictions, qui n’existent pas actuellement, aux droits du détenteur du brevet. Il faudrait par conséquent supprimer cette disposition. L’AIPPI et PA6 considèrent la réglementation des licences comme trop radicale et craignent un affaiblissement des investissements dans le domaine des instru ments de recherche. Les abus doivent être combattus dans le cadre de la loi sur les car tels. LES, PA3, l’ACSOEB et l’ASCPI estiment aussi que la réglementation des licences a une portée trop large, car elle ne se limite pas au domaine des inventions biotechnologi ques. Les fabricants d’instruments de laboratoire et d’instruments analytiques sont donc également touchés. Dès lors, il serait opportun de ne privilégier que l’utilisation en faveur