Rapport sur les résultats

Consultation 2004/64: Révision de la loi sur les brevets · 62 pages

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de sa propre recherche. L’art. 9a P LBI devrait donc être supprimé ou précisé. Uni GE – FD est d’avis que cette disposition ne résout pas le problème du lien d’obligation trop contraignant dans le cadre des MTA. Elle règle uniquement l’utilisation de l’invention ser vant d’instrument pour la recherche, mais pas les droits sur les résultats de la recherche obtenus grâce à l’utilisation de l’invention.

Divers avis suggèrent des remaniements linguistiques et contiennent des remarques sur la systématique législative.

Art. 9b, al. 3 Epuisement du matériel biologique

Seuls quelques organismes se sont prononcés sur la réglementation de l’épuisement du matériel biologique mis en circulation (art. 9b, al. 3, P LBI). Le PES estiment que le titu laire du brevet doit tenir compte, lors de la fixation du prix pour la première mise en circu lation, de la possibilité que le produit puisse être multiplié sur plusieurs générations. Pour cette raison, il requiert la suppression de cette réglementation. Le PS, Basler Appell, BIO SUISSE, Blauen Institut, la DB, FO, GenAu, Greenpeace, Med, sag, la SGSG, SKS, SPIB, StopOGM, SWISSAID et le WWF demandent que les effets de l’épuisement s’étendent également à la multiplication ultérieure du matériel biologique breveté. Il serait possible de protéger la matière de reproduction par le biais de la protection des variétés végétales.

Les cantons du JU et de GE, AGORA et PSR font remarquer que le privilège des agri culteurs devrait faire l’objet d’une réserve.

Privilège des agriculteurs

La majorité des organismes ayant participé à la consultation (GE, NE, OW, USP, AGORA, CTEBS, FRC, CNE, RA2, FSA, SSIC) salue l’introduction d’un privilège des agriculteurs (art. 35a et 35b P LBI) dans le domaine du droit des brevets, privilège qui a été admis au préalable dans le cadre de la révision de la loi sur la protection des obtentions végétales. AGORA est favorable à la possibilité, envisagée dans le projet, d’une indemnisation. Selon OW, la restriction du privilège des agriculteurs à l’utilisation dans leur propre exploitation est trop restrictive car elle lèse en particulier les exploitations d’élevage. La CTEBS est elle aussi d’avis qu’appliqué au domaine de l’élevage d’animaux le privilège doit compren dre l’utilisation d’animaux modifiés génétiquement à des fins d’élevage. Selon le PES, il conviendrait que le privilège des agriculteurs inclue la transmission de matériel de repro duction à des exploitations avoisinantes; par « avoisinantes », il ne faut cependant pas en tendre uniquement les exploitations immédiatement attenantes à une exploitation agricole. L’association swisssem et VSSJ s’opposent au privilège des agriculteurs en arguant qu’il n’est pas pertinent dans les pays industrialisés. Il risque même de mettre en péril la pro duction de denrées alimentaires de qualité et l’obtention de nouvelles plantes de culture. En cas d’introduction du privilège, il serait toutefois indispensable de prescrire une obliga tion d’indemnisation.