Rapport explicatif
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages
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2.4 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1)
Article 284a LP
Dans le contexte des poursuites pour dettes liées à des trusts, il faut distinguer deux types de dettes, à savoir les dettes contractées en "représentation indirecte" du trust par le trustee lui-même, pour lesquelles il répond avec sa fortune personnelle, et les dettes dont répond le patrimoine du trust, soit parce que le trustee l'engage directement, ou soit parce que la dette est rattachée de par sa nature au patrimoine du trust (voir à ce sujet ch. 125.2). Relativement à la première catégorie de dettes, celles dont répond le trustee personnellement, il y a lieu de procéder selon les règles existantes de la LP, ce qui veut dire que la poursuite est dirigée contre le trustee et se déroule en principe comme s'il était poursuivi pour ses dettes privées, avec la seule particularité, toutefois de taille, que le patrimoine du trust peut être distrait ou séparé (voir ch. 242 ci-après). La poursuite pour des "dettes du trust" relevant de la deuxième catégorie exige, par contre, une réglementation spéciale (figurant au présent article 284a LP).
L'avant-projet soumis à la procédure de consultation préalable prévoyait que le trust pouvait être poursuivi séparément. Il s'inspirait alors de l'exemple des biens successoraux en indivision qui représentent, à l'instar du trust, un patrimoine en main commune qui peut être poursuivi de manière indépendante selon la LP en vigueur (art. 49). Cette règle a été critiquée dans une partie des réponses qui arguaient que le trust lui-même ne devait pas se voir accorder la position de partie et qu'une poursuite contre le patrimoine du trust devait être dirigée formellement contre le trustee. Dans le cas contraire, on entrerait en conflit avec le droit du trust anglo-américain selon lequel c’est toujours contre le trustee qu’il faut procéder. Cela pourrait également engendrer des difficultés lors de la reconnaissance de jugements suisses à l'étranger. Le présent avant-projet propose dès lors une nouvelle solution afin de tenir compte de la critique avancée: le patrimoine du trust peut et doit toujours être poursuivi de manière indépendante. Toutefois, la poursuite doit formellement être dirigée contre le trustee ou contre l'un des trustees en tant que représentant du trust. Ainsi, c'est le trustee qui est poursuivi, non pas en qualité de débiteur, mais uniquement comme représentant du trust. Le créancier doit mettre en évidence ce fait dans la requête de la poursuite en indiquant comme cause de la créance la dette du trust (art. 67, al. 1, ch. 4, LP).
Lorsque le trust est géré par plus d'un trustee, les biens du trust se trouvent en leur propriété commune. Il s'en suit que pour accéder au patrimoine du trust, en principe, tous doivent être poursuivis. L'article 284a prévoit toutefois que le créancier poursuivant peut choisir un des trustees afin d'en faire son débiteur dans la poursuite. Ce dernier est considéré de par la loi comme représentant de la main commune. Ce constat équivaut également au niveau du résultat celui des poursuites dirigées contre une succession en indivision d’après le droit en vigueur.
Une poursuite opérée selon article 284a LP doit toujours être continuée par voie de faillite. Puisque la poursuite est dirigée contre le trustee en sa qualité de représentant du trust, la faillite ne touche que le patrimoine du trust, ce qui est précisé expressément à l'alinéa 2. La fortune personnelle du trustee poursuivi n'est donc pas frappée