Rapport explicatif
Consultation 2004/79: Arrêté fédéral portant approbation de la Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance · 46 pages
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par la faillite et peut être revendiquée selon les règles habituelles. Les dettes personnelles du trustee n'e sont également pas touchées.
L'avant-projet de l'Office fédéral de la justice prévoyait également la poursuite par voie de faillite. Cet élément a généré autant critiques que soutiens. Deux réponses défendaient l'opinion selon laquelle le mode de poursuite devrait suivre le statut du trustee poursuivi tel qu'il est régi par le droit de poursuite. Face à cette opinion, il y a lieu de relever que le trustee n'est pas poursuivi personnellement, mais en tant que représentant du trust. La question du mode de poursuite déterminant ne saurait donc dépendre du statut du trustee que lui accorde le droit de poursuite. Une autre réponse rappelait qu'en Suisse, les sociétés et fondations ne peuvent être poursuivies par voie de faillite que si elles sont soumises au droit suisse, ce qui n'est jamais le cas pour le trust. Par ailleurs, dans les Etats qui règlent le trust, le patrimoine des trusts n’est soumis qu'à l'exécution forcée individuelle. Une liquidation totale pourrait anéantir les droits des futurs bénéficiaires. Face à ces griefs, l'idée l'a emporté selon laquelle il convient, dans le contexte de l'exécution forcée dirigée contre des entités juridiques qui sont régulièrement opposées à une multitude de créanciers, d'éviter qu'un créancier devance les autres lors de l'exécution de sa créance et se voit ainsi privilégié indûment. Il faut garantir la satisfaction simultanée et équitable donc l'égalité de traitement des créanciers.
La question de savoir si la faillite d'un patrimoine de trust entraîne sa dissolution est déterminée par le statut de ce trust et non pas par la LP.
Article 284b LP
Lorsqu'un trustee est poursuivi personnellement et non pas en tant que représentant du trust, le patrimoine du trust est d'office distrait de la masse en faillite. Cela ne signifie pas que l'administration de la faillite doit rechercher d'office la présence d'un rapport de trust qui pourrait toucher certains biens du failli. A l'instar des autres droits portant sur des éléments patrimoniaux qui se trouvent en possession du failli, les rapports de trust doivent être produits dans la faillite (art. 232, al. 2, ch. 2, LP). Lorsque l'administration de la faillite estime qu'un rapport de trust n'est pas suffisamment établi, elle fixera un délai pour ouvrir action en vertu de l'article 242, alinéa 2, LP. C'est le statut du trust qui détermine les personnes habilitées à ouvrir une action en revendication. Dans la plupart des cas, il s'agira des trustees et des bénéficiaires.
L'article 284b remplace l'article 242a du premier avant-projet. Ce dernier contenait, à part le texte de l'article 284b, le complément de phrase "dans la mesure où les prescriptions des articles 149c-f LDIP concernant la publicité ont été observées". Cette partie de phrase a été supprimée sans être remplacée. L'article 149c, alinéa 3, LDIP (comme déjà mentionné, les anciens art. 149d à 149f n'existent plus dans le présent avant-projet) prévoit uniquement la protection des créanciers de bonne foi. Une plus forte limitation de la possibilité de revendiquer le patrimoine de trust paraît problématique au regard de l'article 11, alinéa 3, lettre b, de la convention. Pour les créanciers de bonne foi, la suppression dudit complément de phrase ne comporte aucun désavantage notable. Si un rapport de trust n'est pas mentionné au registre foncier ou inscrit dans un registre de propriété intellectuelle, l'élément patrimonial ne doit être distrait d'office de la masse en faillite que si le rapport de trust devient évident d'une autre manière. Du reste, il incombe aux personnes habilitées en vertu