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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
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6Le Conseil fëdëral ëdicte les dispositions nëcessaires,notammentsur la tenue de la comptabilitë, la prësentationet le contröle des comptes,le rapport de gestion, la constitution des rëserves et les placements des capitaux. II fixe notamment de quelle maniëre le rapport de gestion doit ëtre publië ou rendu accessible au public.
Art. 105,al. 4, le’ephrase
4 La compensationdes risques est limitëe ä une durëede cinq ans dës l’entrëe en vigueur de la modification du .. .
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Disposiäons transitoires de la modiftcation du
En dërogationä 1’art. 25, al. 2, let. a, les tarifs-cadrefixës par le dëpartementen vertu de 1’art. 104a ne peuvent pas ëtre dëpassësjusqu’ä l’entrëe en vigueur de la nouvelle rëglementation relative ä la prise en charge des coüts des prestations de soins ä domicile. sous forme ambulatoireou dansun ëtablissementmëdico-social et au plus tard jusqu’au 31 dëcembre 2006. Sont rëservës les tarifs et les conventions tarifairesqui ont dëjä dëpassëles tarifs-cadreau lerjanvier 2004. Ces tarifs sont limitës au niveau du tarifvalable au lerjanvier 2004.
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1La prësente loi est sujette au rëfërendum.
2 EIle entre en vigueur, sous rëserve de 1’al. 3, en I'absencede rëfërendum, le 1'r janvier 2005 ou le lerjanvier de I'annëe qui suit son acceptation par le peuple.
3 L’art. 105, al. 4, entre en vigueur le lerjanvier 2006.