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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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Loi fëdërale sur l’assurance-maladie (LAMal)

Modification du

L’assembtëe fëdërale de la Confëdëration suisse,

vu le message du Conseil fëdëral du 1,

arrëte :

1

La toi fëdërale du 18 mars 19942sur l’assurance-maladie est modifiëe comme suit:

Art. 42 titre

Principe

Art. 42a (nouveau) Carte d’assurë

1 Le Conseil fëdëral peut dëcider que, pour la durëe de son assujettissementä l’assurance obligatoire des soins, chaque assurë regoive une carte d’assurë qui porte le numëro dëfini par la Confëdëration.

2 Cette carte comporte une interface utilisateur ; elle est utilisëe pour la facturation des prestations selon la prësente loi.

3Le Conseil fëdëral rëgle les modalitës d’introduction de la carte par les assureurs, ainsi que les standards techniques qui doivent ëtre appliquës.

4 Moyennant le consentement de l’assurë, la carte peut contenir des donnëes personnelles auxquelles elle dome accës en cas d’urgence. Le Conseil fëdëral peut dëfinir, aprës avoir entendu les milieux concernës, l’ëtendue des donnëes pouvant ëtre enregistrëes sur la carte.

Art. 60, al. 4, 5 et 6 (nouveau)

4 Les assureurs ëtablissent pour chaque exercice un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels et du rapport annuel. Le Conseil fëdëral dëtermine les cas dans lesquels un compte du groupe doit ëgalement ëtre ëtabli.

5 Le rapport de gestion doit ëtre ëtabli d’aprës les rëgles du code des obligations relatives aux sociëtës anonymes et selon les dispositions de la prësente loi.

1 FF 2004 ... 2RS 832.10