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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages

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l’ordonnance les prescriptions concernant le rapport de gestion des assureurs exist,Int dans le cadre des directives ëdictëes par l’autoritë de surveillance. Le Conseil fëdëral fixe en outre la maniëre dont le rapport de gestion (rapport annuel et comptes annuels) doit ëtre publië ou rendu accessible au public. Plusieurs formes de publication peuvent ëtre prëvues si cela s’avëre nëcessaire pour des motifs de transparence.

Art. 105, al. 4

L’entrëe en vigueur de la prolongation de cinq ans de la compensation des risques est dëterrrrinëe de facto par l’expiration, au 31 dëcembre 2005, de la rëglementation en vigueur.

Disposition transitoire, at 1

En vertu de 1’art. I04a LAMal, le Conseil fëdëral peut ëdicter des dispositions relatives ä la prise en charge des cofrtsdes soins. C’est pour cetteraison que le DFI a introduit de tarifs-cadre au le’ janvier 1998. Ces forfaits, fixës par jour pour quatre niveaux de soins requis pour les ëtablissements mëdico-sociaux et par heure pour trois niveaux de prestations pour les autres fournisseurs de prestations, couvrent les coüts des prestationsau sens de 1’art. 7, al. 2, OPAS, alors que les autres prestations ä la charge de l’assurance peuvent ëtre facturëes ä part.

La dëmarcheproposëelimite la prise en charge des coüts des prestationsde soins par l’assurance-maladie indëpendammentde la rëalisation de la transparence des coüts. Elle implique, conformëmentä la rëglementationen vigueur, de renoncerä une diffërenciation entre les ëtablissementsmëdico-sociaux et les autres fournisseurs de prestationsdans le domaine des soins, ainsi qu’ä une distinction entre traitement aigu et traitementde longue durëe, ceci afin de ne pas devancer une nouvelle rëglementation du financement des soins et de ne pas engendrer des inëgalitës de traitement. Dans les cas oil 1’on applique dëjä aujourd’hui des tarifs dëpassantles tarifscadre parce que les fournisseurs de prestation satisfont aux exigences en matiëre de transparence, un retour en arriëre semble difficilement conciliable avec les principes de la proportionnalitëet de la bonne foi; nous proposons done de limiter ces tarifs ä la hauteurdes montants en vigueur au leFjanvier 2004.

3.2 Dispositions de la loi fëdërale urgente du 21 juin 2002

Le projet reprend la rëglementation de la loi fëdërale relative ä l’adaptation des contributions cantonaies aux coüts des traitements hospitaliers dispensës dans le canton selon Ia toi fëdëraIe sur l’assurance-maladie valable pour l’annëe 2004, et prëvoit qu’eIle devra rester valable jusqu’ä l’entrëe en vigueur d’un nouveau systëme de financement hospitalier. La rëglementationstipule que le canton doit contribuer aux col-ItSde l’hospitalisation en division privëe ou semi-privëe d’une personne au bënëfice d’une assurance complëmentaire qui sëjourne dans un höpital public ou subventionnë ä raison de 100 % du tarif que l’assureur doit payer pour le traitement d’une personne rësidant dans le canton qui sëjourne dans Ia division commune de l’höpital concernë. Toutefois, si la loi ou l’arrët du TFA du 30 novembre 2001 ëtaient appliquës de maniëre stricte, les cantons devraient prendre en