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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
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Art. 46, al. S
Dans le systëme actuel, le dëlai de dënonciation ou de retrait d’une convention tarifaire est d’au moins six mois pour les assureurset les fournisseurs de prestations. Ce dëlai restera inchangë pour autant que les partenaires tarifaires soient liës par un contrat d’admission. Par contre, dës l’instant oil un fournisseur de prestations n’est plus lië par un contrat d’admission ä un assureur, il y a lieu de considërer qu’iI n’est plus partie ä la convention tarifaire qui les liait. En effet, l’existence d’un contrat d’admission constitue un prëalable indispensable ä l’existence d’une convention tarifaire dans le systëme prëvu dans la prësente rëvision.
Art. 47, d. 2
En cas de suppression de l’obligation de contracter,les prescriptions actuellesde la LAMal relatives ä l’absence de convention tarifaire resteront pleinement applicables au domaine hospitalier et semi-hospitalier et pour partie au domaine ambulatoire. Ainsi la compëtence de fixer un tarif en situation de rëgime sans convention, actuellementimpartie au gouvernement cantonal, doit ëtre maintenue. Par contre, avec l’introduction de la libenë contractuelle,iI y a lieu de modifier l’art. 47, al. 2
LAMal qui rëglementeIe cas oö iI n’existeaucuneconventiontarifairepour le
traitement ambulatoire d’un assurë qui recourt ä un fournisseur de prestations extërieur ä son lieu de rësidence ou de travail ou dans les environs (cf. le commentaire sur 1’alt. 41 du projet). II y a ä cet ëgard lieu de prëvoir l’obligation pour le gouvernement du canton oil le fournisseur de prestations est installë ä titre permanent de fixer un tarif lorsque celui-ci fait dëfaut et que le traitement ambulatoire a ëtë dispensë en dehors d’un contrat d’admission s’iI y a des raisons mëdicales. Comme dëjä relevë, avec le systëme contractue1, l’existence d’un contrat d’admission constitue un prëalable indispensable ä 1a conclusion et ä l’existence d’une convention tarifaire.
Art. 59, al. 1 et 2 (noüveau)
Selon l’art. 59 LAMal, un fournisseur de prestationspeut, pour des motifs graves,
ëtre exclu par un assureur du droit de fournir des prestations pour l’assurance-
maladie, en particulier lors de manquement aux exigences formulëes dans les articles 56 et 58 LAMal. L’exclusion est applicable si, pour des motifs graves tirës soit de sa personne, soit de son activitë professionnelle, un fournisseur de prestations, notammentun mëdecin, provoque une teIle atteinte au rapport de confiance devant exister entre partenaires, qu’une collaboration n’est plus jugëe possible de la part de l’assureur-maladie qui en demande le prononcë. L’exclusion vaut actuellement pour l’assureur qui la sollicite, mais plusieurs assureurs peuvent aussi la demander pour le mëme mëdecin. L’exclusion vaut pour 1’ensembledu territoire suisse. H va sans dire que cette mesure, dans une situation oil 1’on connait une densitë d’assurës proches de cent pour-cent signifie pratiquementla fin de l’exercice de la profession pour le mëdecin qui en serait frappëe, en tous les cas ä title indëpendant.C’est dire
si cette sanctionest line arme de dernier recours. Bien qu’envisageablepour un
comportement contraire au prëcepte de l’ëconomie, eIle trouve gënëralement ä s’appliquer que lorsque le fournisseur de prestations a fait preuve, objectivementet subjectivement, d’un tel mëpris de ses obligations lëgales et contractuelles, que