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Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
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une teIle instance qui interviendrait ultërieurementdans ce choix, sous peine de remettre en cause le principe mëme de la libertë contractuelle.
Art. 35a, al. 4 (nowveau)
Pour s’assurer de la bonne exëcution par les assureurs de la täche qui leur est imposëe ä 1’art. 35a, al. 2 du projet, iI y a lieu pour le surplus d’obliger chaque assureur ä communiquer ä l’organisme dësignëe par le gouvernement cantonal du canton oö iI exerce son activitë Ia liste des fournisseursde prestations avec lesquels iI a conclu un contrat d’admission au sensde 1’art.35a. Si cet organismeconstate
qu’un assureurn’a pas respectël’obligation qui lui incombait, iI doit en aviser
l’autoritë de surveillance, ä savoir l’office fëdëral de la santë publique (OFSP).
Art. 35a, al. 5 (non\lean)
Enfin, toujours dans le cadre de 1’art. 35a du projet, et pour garantir aux assurës une cenaine stabilitë dans Ia relation thërapeutiquequ’ils ont avec leur fournisseur de prestations,iI y a heu d’interdire aux assureurs-maladied’exclure de leur liste, en cours d’annëe, des fournisseurs de prestationsavec lesquels ils ont conlu un contrat d’adrnission. Est rëservë Ie cas oil, en cours d’annëe, un fournisseur est exclu temporairementou dëfinitivement de toute activitë ä la charge de l’assurance obligatoire des soins en vertu de 1’art. 59 LAMal.
Art. 35b (nouveau)
Les propositionsformulëes dans le cadre de la 2ëme rëvision de la LAMal en relation avec l’information des assurëspar les assureursd’une part (art. 7a), et par les fournisseurs de prestations d’autre part (art. 41a), doivent ëtre reprises. Pour des raisons de cohërence, iI y a toutefois lieu de les regrouper dans un seul article de loi intitulë < information des assurës », article qui doit suivre directement la proposition lëgale qui consacre l’ancrage du principe contratueldans la loi pour les fournisseurs de prestations qui dispensent des prestations sous forme ambulatoire. En effet, comme nous le verrons ci-dessous, ces deux aspects sont en lien direct.
Information par les assureurs (al. 7) ; Pour les assurës, la suppression de l’obligation de contracter aura pour effet que l’assurance obligatoire des soins perdra quelque peu de sa transparence. Avec l’introduction de la libertë contractuelle dans Ia relation fournisseur de prestations-assureurs, ces derniers ne seront en effet plus tenus de prendre en charge les traitements effectuës par tous les fournisseurs de prestations comme c’est le cas actuellement.Pour que, dans le modële contractuel,les assurës puissent continuer de choisir en toute connaissance de cause un fournisseur de prestations qui peut pratiquer ä la charge de l’assurance obligatoire des soins, les assureurs seront tenus d’annoncer ä leurs assurës respectifs sufnsamment tät et de maniëre complëteIa liste des fournisseurs de prestations avec lesquels ils sont liës par un contrat d’admission.
Information par les fournisseurs de prestations (al. 2) : La libertë de choix de l’assurë qui veut ou qui doit consulter un fournisseur de prestations dëpend en l’ëtat actuel du droit avant tout de la question de savoir dans quelle mesure l’assureur, selon le choix du lieu oil le fournisseur de prestations exerce son activitë, est tenu de