Projet
Consultation 2004/8: Révision de l'Assurance-maladie: projets des lois 1 · 99 pages
Fedlex · Projet · Page 45Fedlex · Projet
de prestationsconcernë n’a pas conclu de contratd'admission avec ce dernier. Dans ce cas, seul un fournisseur de prestations remplissantles conditions d'admission de 1’art.35, al. 1, let a LAMM et lië par un contratä un ou plusieursautresassureursmaladie reconnus peut entrer en considëration. Le tarif applicable en l’occurrence sera ëgalementIe tarif conclu entre les partenairestarifairesou Ie tarif fixë par le gouvernement cantonal en application de I'art. 47 LAMal. Si ce fournisseur de prestations peut appliquer plusieurs tarifs, iI ëtablitsa facture selon Ie tarif de son choix puisqu’il s'agit dans tous les cas de tarifs approuvës. Les assureurs peuvent
ëviter ces tarifs diffërenciësen concluantdes conventionstarifaires autant que
possible sur une grande ëchelle.
An. 45, al. 2 (nouveaü)
On peut partir du principe que les fournisseurs de prestations ont intërët ä pratiquer dans le cadre de I'assurance obligatoire des soins, tant il est vrai que I'expërience montre qu’elle constitue pour eux un large rëservoir de patients et, pour une majoritë d’entre eux, l’essentiel de leur gagne-pain. Avec le modële contractuel proposë par Ie Conseil fëdëral, les assureursseront tous tenus, dans les cantonsoil ils exercent leur activitë, de conclure des contratsd’admissionavec un nombrede fournisseurs de prestations ëquivalent au nombre fixëe par le canton. La ratio legis de cette
proposition,c’est non seulementd’ëviter que la couvenuredes besoinsen soins
ambulatoiresde la population en gënëral soit mise en danger; c’est aussi et surtout de faire en sorte que les assurës d’un assureur,qui sans cettedisposition ne conclurait certainernentpas des contrats d’adrnission avec un nombre de fournisseurs de
prestationsëquivalentau nombreminimalfixë par le canton,ne soientpas
dëfavorisës par rapport aux assurës d’un autre assureurqui lui conclut des contrats d’admission avec un nombre de fournisseurs de prestationsau moins ëquivalent au nombre fixë par le canton afrn de garantir ä ses assurës la palette des soins nëcessai-
re ä son ëtatde santë.Dës lors, si, du fait de circonstancesextraordinaires,aucun
contrat d'admission ne devait ëtre conclu ou en tous les cas pas avec un nombre de fournisseurs de prestations ëquivalent au nombre minimum fixë par le canton oil l’assureur exerce son activitë, et qu'ainsi le traitementdes assurës de ce dernier ne pourrait plus ëtre assurë dans un ou plusieurs secteurs de prestations ou dans certaines spëcialitës, le gouvernement cantonal devrait ëtre appelë ä prendre des mesures temporaires pour garantir malgrë tout la conformitë du traitement des assurës avec les dispositions de la loi et le respect de la protectiontarifaire. C'est lä une sorte de clause de dernier recours, dans Ie but de rëtablir une situation norInale Ie plus rapiclementpossible. Cette mission de maitrise des situations de crise entre dans la sphëre de compëtence traditionnelle des cantons en matiëre de santë publique.
Cette possibilitë pour les cantons de garantirla fourniture des soins mëdicaux est dëjä prëvue dans la IAMal pour faire face ä une ëventuelle rëcusation massive des fournisseurs de prestations (cf. ä ce propos Message du Conseil fëdëral sur la rëvision de l’assurance-maladiedu 6 novembre 1991,FF 1992 1 159). Vu que I'absence de contratd’admissionou la conclusion de contratd’admission en nombre insuffi-
sant risque d’entraTnerles mëmes problëmes pour les assurës, iI faut donner aux gouvernements cantonaux la mëme possibilitë de garantir I'accës -aux soins mëdicaux pour la population dans des cas extrëmes et done prëvoir que la rëglementation relative ä la rëcusation de fournisseurs de prestations (al. 1) s’applique par analogie.