Rapport sur les résultats

Consultation 2005/10: Modification de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA) · 8 pages

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le casier judiciaire. La Fédération Suisse des Avocats partage cet avis et propose de compléter cette disposition par un alinéa 3 libellé comme suit :

"Die eidgenössischen und kantonalen Gerichts- und Verwaltungsbehörden melden der Aufsichtsbehörde des Kantons, in dem eine Anwältin oder ein Anwalt eingetragen ist, unverzüglich, wenn persönliche Voraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 nicht mehr gegeben sein könnten."

(Art. 15 Abs. 1 und 2 wie nach geltendem Recht)4

Deux cantons (SZ et ZG) souhaitent que le devoir de communication s’applique également aux compagnies d’assurance. Par ailleurs, ZG propose le complément suivant :

"..der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde..."5

4. Autres observations

La Conférence des Recteurs des Universités Suisses a réitéré le souhait qu’elle avait exprimé en été 2004 déjà, à savoir que l’art. 31, al. 1, let. a LLCA devait impérativement aussi faire l’objet d’une révision étant donné que dans sa formulation actuelle, les étrangers peuvent se présenter à l’épreuve d’aptitude au terme d’un cycle d’études de trois ans, ce qui constitue une discrimination à l’égard des nationaux.

Dans le souci de mieux protéger les clients face à des avocats récalcitrants ou insolvables lorsqu’une responsabilité civile est engagée, la Commission du Barreau GE préconise un mécanisme de subrogation légale, similaire à celui prévalant en matière de responsabilité du détenteur de véhicule.

economiesuisse attire l’attention sur la situation peu satisfaisante dans laquelle se trouvent les avocats employés par les services juridiques d’une entreprise. Il n’est pas correct qu’en vertu de l’art. 8, al. 1, let. d et art. 8, al. 2 LLCA, ceux-ci ne puissent pas être inscrits au registre. Les avocats travaillant pour le compte d’une société peuvent jouir de la même indépendance que les indépendants proprement dits. En particulier, la clause du secret professionnel ne leur est pas applicable, ce qui constitue un désavantage majeur pour les entreprises concernées.

La Fédération Suisse des Avocats demande une réglementation fédérale régissant le droit de porter le titre d’avocat. Elle estime que les détenteurs d’un brevet qui n’exercent pas en qualité d’avocat et qui sont inscrits au registre ne devraient pas porter le titre d’avocat, mais utiliser la dénomination « titulaire du brevet d'avocat », comme c’est le cas dans le canton de Genève.

Le canton de AG souhaite une concrétisation de la réglementation intercantonale des compétences locales. Selon lui, on ne sait pas vraiment si l’art. 14 LLCA est une disposition de compétence. A plusieurs reprises, la question s’est posée de

4 « Les autorités judiciaires et administratives fédérales et cantonales annoncent sans délai à l’autorité de surveillance du canton dans lequel l’avocat est inscrit les conditions personnelles selon l’art. 8, al. 1 qui pourraient ne plus être réunies. » (Art. 15, al. 1 et 2 selon le droit en vigueur)

5 « … à l’autorité de surveillance compétente... »