Rapport sur les résultats

Consultation 2005/10: Modification de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA) · 8 pages

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3.23 Exigence de l’assurance responsabilité civile professionnelle (art. 8, al. 1)

La modification proposée est approuvée par 40 participants contre sept.

A l’exception de trois cantons (GL, TG et ZH), tous souscrivent à l’idée que la responsabilité civile devienne une condition d’inscription au registre et qu’elle ne reste pas une simple règle professionnelle (art. 12, let. f LLCA). Le canton de GL est non seulement opposé à la proposition, il estime même que ce point ne nécessite pas de réglementation.

Du côté des partis politiques, trois adhèrent à la proposition de modification (PRD, PLS, PCS), l’UDF étant le seul à s’y opposer. L’UDF considère que ce point relève du risque professionnel et que chacun est libre en la matière ; de la même manière, il appartient à la personne qui sollicite les services d’un avocat de s’assurer que celui-ci est couvert en conséquence. La responsabilité civile professionnelle ne devrait pas être retenue comme une condition d’inscription au registre.

Neuf organisations approuvent la proposition du Conseil fédéral (USAM-SGV, USS, FSA, JDS, Association Suisse des Juristes d’Entreprises, Verband bernischer GerichtsschreiberInnen, FER, Comité du Jeune Barreau vaudois, Commission du Barreau GE), tandis que trois s’y opposent (economiesuisse, Association Suisse d’Assurances, Centre patronal).

Le Centre patronal est d’avis qu’en régissant la responsabilité civile professionnelle, la Confédération outrepasse ses compétences législatives. L’Association Suisse d’Assurances et economiesuisse considèrent pour leur part qu’obligation de s’assurer ne signifie pas droit d’être assuré. Ces organisations craignent que les assurances ne soient amenées à « prononcer » des interdictions d’exercer, mesure qui relève de la compétence de l’autorité de surveillance. Par ailleurs, des pressions politiques et sociales peuvent mettre les assurances dans une situation où celles-ci seront obligées de contracter. Pour ce qui précède, elles proposent de conserver l’art. 12, let. f LLCA et de le compléter comme suit :

"...abzuschliessen oder eine vergleichbare Sicherheit zu erbringen" (Bankgarantie, Kaution usw.).3

Trois organisations (USS, JDS, Association Suisse des Juristes d’Entreprises) redoutent que les avocats ne deviennent tributaires du bon vouloir des assureurs en responsabilité civile (au moment de la signature du contrat et, après un sinistre, lors de son renouvellement) et demandent d’instituer, pour les compagnies d’assurance, une obligation de contracter.

Avec la Conférence des Recteurs des Universités Suisses, quatre facultés de droit (universités de Bâle, Lucerne, Neuchâtel et Saint-Gall) approuvent la nouvelle condition régissant l’inscription au registre, alors que les cinq autres facultés (universités de Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et Zurich) s’abstiennent de prendre position.

Quatre cantons (BL, NE, TG, ZG) et la Fédération Suisse des Avocats sont favorables à une réglementation fixant la somme d’assurance minimale (p. ex : un million de francs). Le canton de SO demande pour sa part de préciser dans le

3 « ... risques liés à son activité ou fournir des sûretés équivalentes » (garantie bancaire, cautions, etc.).