Rapport sur les résultats

Consultation 2005/10: Modification de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA) · 8 pages

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message qu’il incombe aux cantons de concrétiser les exigences en matière de couverture d’assurance. Pour le canton de VD et le Comité du Jeune Barreau vaudois, il n’y a pas lieu d’exiger une couverture personnelle, la responsabilité civile de l’étude ou de l’employeur étant suffisante.

D’après le canton de TG, la nouvelle réglementation ne fournit aucune garantie que l’assurance sera reconduite par la suite. Par ailleurs, en supprimant l’art. 12, let. f, les avocats non inscrits au registre, qui proviennent d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, n’ont plus l’obligation d’être assurés. Le canton de ZH partage cet avis et voit un danger supplémentaire : celui de la responsabilité de l’Etat (en cas d’examen insuffisant des risques propres à une profession par l’autorité de surveillance). La Fédération Suisse des Avocats considère elle aussi que parallèlement à la nouveauté proposée au chapitre des conditions personnelles, il y a lieu de conserver, au nombre des règles professionnelles, une assurance avec une couverture adaptée (libellé de l’art 12, let. f actuellement en vigueur), étant donné que les risques peuvent parfois être plus élevés que prévu, qu’à défaut d’une disposition de ce type, les avocats non inscrits n’auraient plus aucune obligation de s’assurer, enfin, parce qu’il n’y aurait plus de mesure disciplinaire possible, à part la radiation du registre.

Le canton de ZG souhaite compléter la réglementation en instaurant un devoir de communication pour les compagnies d’assurance.

3.24 Devoir de communication (art. 15)

41 participants à la procédure de consultation approuvent la modification proposée en relation avec l’art. 15, contre deux qui n’y sont pas favorables (GL, Centre patronal).

25 cantons adhèrent à la proposition du Conseil fédéral. Seul le canton de GL la refuse, estimant qu’une réglementation en la matière ne s’impose pas.

Pour ce qui est des partis politiques, le PRD, le PLS et le PCS se rangent à l’avis du Conseil fédéral tandis que l’UDF ne s’exprime pas à ce sujet.

Huit organisations (economiesuisse, USAM-SGV, FSA, JDS, Verband bernischer GerichtsschreiberInnen, Comité du Jeune Barreau vaudois, Commission du Barreau GE, FER) ainsi que la Conférence des Recteurs des Universités Suisses et quatre facultés de droit (universités de Bâle, Neuchâtel, Lucerne et Saint-Gall) approuvent la modification. Seul le Centre patronal s’y oppose, estimant que cette disposition déborde la compétence législative de la Confédération.

Ne se sont pas prononcés sur la question, outre l’UDF, deux organisations (Association Suisse des Juristes d’Entreprises, Association Suisse d’Assurances), cinq facultés de droit (universités de Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Zurich) et F. Hoffmann-La Roche SA.

Le canton de SO souhaite pour sa part qu’il soit dit dans le message qu’en cas d’annonce d’une irrégularité, il incombe à l’autorité de surveillance de dire si une condition personnelle fait véritablement défaut. Ainsi, en cas de doute, les tribunaux, continueront à avoir l’obligation d’annoncer à l’autorité de surveillance du canton du registre les condamnations pénales donnant lieu à inscription dans