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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
Chapitre 2: Formation et perfectionnement dans le domaine de la détention d’animaux
Section 1: Gardiens d’animaux
Art. 12 Gardiens d’animaux
Par gardien d’animaux au sens de la présente ordonnance, on entend les personnes titulaires du certificat fédéral de capacité décerné en vertu du règlement du 1er décembre 2000 du Département fédéral de l’économie régissant l’apprentissage et l’examen de fin d’apprentissage de gardien d’animaux ainsi que les personnes qui ont obtenu le certificat de capacité délivré par l’Office vétérinaire fédéral (OVF) ou celui établi sur la base de l’ordonnance du 22 août 1986 du Département fédéral de l’économie concernant l’obtention du certificat de capacité de gardien d’animaux (OGAn)2.
Art. 13 Contenu de la formation
La formation de gardien d’animaux fournit les connaissances de base en matière de détention et de soins des animaux, sur la façon de s’en occuper et des connaissances approfondies dans un domaine choisi.
Art. 14 Perfectionnement
Les gardiens d’animaux doivent suivre régulièrement des cours de perfectionnement pour tenir à jour leurs connaissances.
Art. 15 Engagement de gardiens d’animaux
1 Dans les établissements suivants, les animaux doivent par principe être pris en charge par des gardiens d’animaux:
a. les établissements détenant des animaux sauvages;
b. les établissements faisant professionnellement le commerce d’animaux;
c. les animaleries, les élevages et les commerces d’animaux d’expérience;
d. les pensions et refuges pour animaux;
e. les établissements qui élèvent ou détiennent professionnellement des animaux de compagnie.
2 Le nombre de ces gardiens est fonction du travail de prise en charge qui dépend de l’espèce concernée et du nombre des animaux.
3 Le personnel formé sur le tas doit travailler sous la supervision d’un gardien d’animaux.
4 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une personne dont la profession exige des connaissances et des capacités comparables à être employée à
2 RO 1986 1511