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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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O. sur la protection des animaux
b. fin août 2006 pour les enclos de aras et de cacatoès de grande taille ainsi que d’iguanes de grande taille lorsque les dimensions des enclos sont inférieures à 90 % des dimensions minimales prescrites à l’annexe 2 (animaux sauvages);
c. fin août 2011 pour les enclos et les bassins existants des autres espèces d’animaux sauvages, lorsque leurs dimensions sont inférieures à 90 % des dimensions minimales prescrites à l’annexe 2 (animaux sauvages) ou lorsque les exigences en matière d’aménagement des enclos ne sont pas remplies.
Art. 224 Dispositions dérogatoires
1 Les personnes enregistrées le 2 mai 2006 comme gérant d’une exploitation agricole ne doivent pas rattraper la formation au sens de l’art. 19.
2 Les responsables des services cantonaux spécialisés ne doivent pas rattraper la formation spécialisée requise à l’art. 210, al. 2, s’ils exerçaient déjà cette fonction le (date de l’entrée en vigueur).
Art. 225 Délais transitoires
Les dispositions sur les délais transitoires figurent à l’annexe 6.
Section 3: Entrée en vigueur
Art. 226
1 La présente ordonnance entre en vigueur le (date de l’entrée en vigueur) sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 93, al. 2, 3e phrase, entre en vigueur le 1er janvier 2009.
3 Les expériences sur les animaux autorisées avant le (date de l’entrée en vigueur) sont soumises à l’ancien droit.
4 Les expériences sur les animaux pour lesquels la demande a été déposée avant le (date de l’entrée en vigueur - 2 mois) sont soumises à l’ancien droit.
5 Les expériences sur les animaux que l’autorité cantonale a déclarées non soumises à autorisation avant le (date de l’entrée en vigueur) sont soumises à l’ancien droit jusqu’au (date de l’entrée en vigueur + 3 ans).