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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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Protection de la nature et du paysage
b. à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux13et à l’ordonnance du (date de l’entrée en vigueur) sur la protection des animaux14.
2 abrogé
3 abrogé
4 abrogé
3. L’ordonnance du 24 novembre 199315 relative à la loi sur la pêche est modi-
fiée comme il suit:
Art. 11, al. 1bis et 1ter
1bis Les autorités fédérales et cantonales compétentes pour l’exécution de la législation sur la pêche communiquent au fur et à mesure les annonces de projets de marquage aux autorités compétentes pour l’exécution de la législation sur la protection des animaux
1ter Quiconque entend procéder à des marquages doit disposer de la formation nécessaire.
Section 2: Dispositions transitoires
Art. 222 Dispositions transitoires de la modification du 14 mai 199716
Pour les détentions d’animaux existant le 1er juillet 1997, un délai transitoire est applicable jusqu’à fin juin 2007, en ce qui concerne:
a. l’art. 37, al. 3 (logettes pour les truies); les truies détenues pendant la période à goutte dans des logettes doivent pouvoir prendre du mouvement chaque jour hors de leur aire de séjour, sauf pendant les dix premiers jours après le sevrage. Suffisamment de place doit être disponible à cette fin;
b. l’art. 38, al. 3 (largeur des couloirs);
c. l’art. 39, al. 1 (logettes qui ne peuvent être ouvertes, situées dans les box de mise bas); les box de mise bas avec logettes doivent être conçus de telle façon qu’il y ait suffisamment de place de chaque côté de la truie pour que les porcelets puissent s’étendre complètement et téter.
Art. 223 Dispositions transitoires de la modification du 27 juin 200117
Concernant les détentions d’animaux sauvages existant le 1er septembre 2001, les délais transitoires ci-dessous sont applicables pour l’adaptation aux nouvelles exigences minimales:
13 RS 455
14 RS 455.1
15 RS 923.01
16 FF 1997 1121
17 FF 2001 2063