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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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Protection de la nature et du paysage

Section 3: Contrôles

Art. 215 Exploitations agricoles détenant des animaux

1 Le service cantonal spécialisé ordonne que les exploitations dans lesquelles sont détenus des animaux domestiques de ferme, tels que le bétail bovin, les buffles, lamas et alpagas domestiqués, les chevaux, les porcs, les chèvres, les moutons, les lapins et la volaille, soient contrôlés comme il suit:

a. au moins tous les quatre ans;

b. en outre deux pour cent d’exploitations par an, en fonction des risques ou selon un choix aléatoire; et

c. les exploitations détenant des animaux dans lesquelles des non-conformités avaient été constatées l’année précédente.

2 Les contrôles doivent autant que possible être coordonnés avec les contrôles prévus par l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs8.

3 Le service cantonal spécialisé établit chaque année un rapport sur ses activités de contrôle et sur les mesures décidées, en se basant sur le modèle de l’office fédéral.

4 Les services d’inspection externes à l’administration ne peuvent être chargés de contrôles que s’ils ont été accrédités dans le domaine concerné par le Service d’accréditation suisse conformément à la norme ISO/IEC 17020.

Art. 216 Etablissements professionnels de détention et d’élevage d’animaux

de compagnie, refuges pour animaux

Le service cantonal spécialisé ordonne des contrôles non annoncés à un rythme bisannuel dans tous les établissements professionnels de détention et dans les établissements professionnels d’élevage d’animaux de compagnie ainsi que dans les refuges pour animaux.

Art. 217 Transports d’animaux

Le service cantonal spécialisé ordonne des contrôles par sondage des transports d’animaux.

Art. 218 Vérification des activités de contrôle assumées par des tiers

Si le service cantonal spécialisé fait appel à des organisations au sens des art. 215 à 217, il vérifie leurs activités de contrôle par sondage.

Art. 219 Dérogations aux prescriptions

Si les services cantonaux spécialisés ont conclu avec l’OVF une convention d’objectifs relative aux contrôles conforme aux principes de la présente section, des dérogations à la présente ordonnance sont possibles.

8 RS 910.13