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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages

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O. sur la protection des animaux

Section 4: Emoluments cantonaux

Art. 220

1 Le service cantonal spécialisé peut percevoir pour les prestations ci-dessous, les émoluments suivants:

Fr.

a. autorisations et décisions, selon le temps consacré 100.— - 5000.—

b. contrôles ayant conduit à des contestations selon le temps consacré

c. prestations particulières ayant occasionné un travail selon le temps plus important que les activités officielles habituelles consacré

2 Les émoluments selon le temps consacré sont calculés sur la base d’un tarif horaire de Fr. 140.—.

3 Le service cantonal spécialisé peut facturer séparément notamment les frais suivants:

a. les frais des nuitées lorsque la visite d’un établissement dure plusieurs jours; et

b. les frais de matériel.

Chapitre 16: Dispositions finales

Section 1: Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 221

1. L’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux 9 est abrogée.

2. L’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux10 est modifiée comme il suit:

Préambule, première ligne

vu les art. 14 et 15 de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux 11, Art. 80, al. 1, 2, 3 et 4

1 Les transports d’animaux doivent être conformes:

a. à la convention européenne du 6 novembre 2003 concernant la protection des animaux en transport international (révisée)12

9RO 1981 572, RO 1986 1408, RO 1991 2349, RO 1997 1121, RO 1998 2303, RO 2001

1337, RO 2001 2063

10 RS 916.443.11

11 FF 2006 317

12 RS 0.452