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Consultation 2005/106: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des animaux. · 155 pages
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O. sur la protection des animaux
2 Les cantons peuvent confier au vétérinaire cantonal d’autres tâches touchant son domaine d’activités.
Art. 212 Autres personnes chargées de l’exécution
1 En vue d’une exécution efficace, le canton institue un nombre suffisant de personnes formées dans la protection des animaux.
2 Ces personnes doivent disposer d’une formation spécialisée dans les domaines visés à l’art. 214, al. 1. Cette formation peut être rattrapée dans les deux ans qui suivent l’entrée en fonction.
Art. 213 Formation et perfectionnement des personnes chargées de
l’exécution
1 Les personnes chargées de l’exécution doivent participer aux cours de formation et de perfectionnement organisés par l’OVF.
2 Elles sont convoquées au cours par le service cantonal spécialisé.
3 Une fois leur formation achevée, les personnes chargées de l’exécution doivent suivre un cours de perfectionnement tous les 4 ans.
4 Les cantons veillent à une indemnisation appropriée des participants aux cours.
Art. 214 Contenu de la formation et du perfectionnement
1 La matière enseignée dans les cours de formation et de perfectionnement comprend notamment les sujets suivants:
a. l’organisation de l’exécution et l’introduction dans la pratique administrative;
b. la législation sur la protection des animaux, les tâches incombant aux personnes chargées de l’exécution;
c. le comportement normal des animaux et leurs besoins;
d. la détention convenable des animaux domestiques, des animaux de compagnie, des animaux sauvages et des animaux d’expérience;
e. la manière de traiter les animaux avec ménagement;
f. les activités de contrôle pratique dans plusieurs établissements et sur diverses espèces animales.
2 Pour les personnes chargées de l’exécution dans le domaine de l’expérimentation animale, la matière enseignée dans les cours de formation et de perfectionnement comprend en outre les thèmes du domaine de la partie théorique de l’annexe 5 (ch. 12 et 22).
3 Les personnes chargées de l’exécution qui s’occupent de la détention des animaux sauvages doivent pouvoir justifier de connaissances théoriques suffisantes de gardiens d’animaux dans le domaine des animaux sauvages.