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Consultation 2005/133: Adaptation de l'ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI) dans le cadre du projet législatif LMSI I · 7 pages

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6 L’interdiction de se rendre dans un pays donné est consignée dans le RIPOL (art. 351bis CP4) et communiquée aux autorités douanières suisses et aux autorités policières et douanières étrangères concernées.

Art. 21f Obligation de se présenter à la police

1 Il y a lieu de penser que des mesures autres que l'obligation de se présenter à la police ne suffiront pas à faire renoncer une personne à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives (art. 24d, al. 1, let. b, de la loi), notamment lorsque:

a. des déclarations ou des actes récents de la personne visée indiquent qu’elle contournerait les mesures moins strictes qui seraient prises à son encontre; ou

b. les mesures moins strictes qui seraient prises à l'encontre de la personne visée ne pourraient l'empêcher, en raison de sa situation personnelle, par exemple si son lieu de domicile ou de travail est proche d'un stade, de commettre des actes de violence lors de prochaines manifestations sportives.

2 Si, pour des motifs importants et justifiés, la personne visée ne peut se présenter à la police conformément à l’art. 24d, al. 2, de la loi, elle doit immédiatement en informer le service compétent du poste de police où elle doit se présenter et indiquer son lieu de séjour. L’autorité policière compétente vérifie si le lieu de séjour et les indications fournies par la personne visée sont exacts.

3 Le poste de police où la personne doit se présenter fait immédiatement savoir à l’autorité qui a ordonné l’obligation de se présenter à la police si la personne visée s’est présentée ou non.

Art. 21g Garde à vue

1 Les manifestations sportives nationales visées à l’art. 24e, al. 1, let. a, de la loi sont des rencontres qui sont organisées par les fédérations sportives ou les ligues nationales, ou auxquelles participent des clubs de ces organisations.

2 Les actes de violence graves au sens de l'art. 24e, al. 1, let. a, de la loi sont notamment les infractions définies aux art. 111 à 113, 122, 123, ch. 2, 129, 144, al. 3, 221, 223 ou 224 CP5.

3 L’autorité compétente du lieu de domicile de la personne visée désigne le poste de police où celle-ci doit se présenter et fixe le début et la fin de la garde à vue.

4 Les cantons désignent l’instance judiciaire chargée de vérifier si la garde à vue est conforme à la loi.

5 Le droit de la personne visée de demander qu’un juge vérifie si la privation de liberté est conforme à la loi (art. 24e, al. 5, LMSI) doit être précisé dans la décision.

6 Le poste de police désigné pour l’exécution de la garde à vue informe l’autorité qui a ordonné la mesure que la garde à vue a eu lieu. Si la personne visée ne se pré-

4 RS 311.0

5 RS 311.0