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Consultation 2005/133: Adaptation de l'ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI) dans le cadre du projet législatif LMSI I · 7 pages
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Art. 21l Communication de données à des autorités étrangères
1 Le SAP et l’Observatoire suisse du hooliganisme peuvent communiquer des données personnelles à des autorités douanières étrangères et aux autorités étrangères chargées de la sécurité lors de manifestations sportives.
2 Le SAP et l’Observatoire suisse du hooliganisme coordonnent la communication des données.
3 La communication de données à des autorités étrangères doit être enregistrée.
4 L'art. 20, al. 4, est en outre applicable pour la communication des données.
Art. 21m Durée de conservation et effacement des données
Les données personnelles sont effacées trois ans après la dernière mesure ordonnée, mais au plus tard dix ans après leur saisie.
Art. 21n Dispositions relatives à l'organisation
Pour assurer la sécurité des données, les art. 21 à 24 de l'ordonnance du 30 novembre 2001 sur le système de traitement des données relatives à la protection de l’Etat ISIS6 sont applicables par analogie.
Art. 23a Dispositions transitoires
1 Les données figurant dans les fichiers des cantons ou des fédérations sportives au moment de l'entrée en vigueur de la modification du … sont reprises dans le système d'information HOOGAN, dans la mesure où elles répondent aux conditions visées à l’art. 24a, al. 1 et 2, de la loi.
2 L’autorité cantonale compétente détermine d'ici au … les lieux où des grandes manifestations sportives se déroulent régulièrement ainsi que les périmètres s'y rapportant, et les communique au SAP accompagnés d’un plan.
II
L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Ch. 6, let. a
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