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Consultation 2005/133: Adaptation de l'ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI) dans le cadre du projet législatif LMSI I · 7 pages

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2 Si l’interdiction est prononcée par l’autorité du canton dans lequel l’acte de violence a eu lieu, l’autorité compétente du canton de domicile de la personne visée doit en être immédiatement informée.

3 L’art. 21b est déterminant pour apporter la preuve de la participation à des actes de violence.

Art. 21d Périmètres

1 Les cantons communiquent au SAP les périmètre interdits sur leur territoire, accompagnés des plans correspondants. Le SAP détermine l’échelle des plans.

2 Le SAP dresse un tableau de tous les périmètres interdits et l’actualise sur la base des communications des cantons.

Art. 21e Interdiction de se rendre dans un pays donné

1 Le SAP est chargé d'ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. La durée de l’interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision.

2 Une manifestation sportive commence avec le premier événement officiel la concernant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié.

3 Il y a lieu de croire qu'une personne participera à des actes de violence lors d'une manifestation sportive dans un pays donné, notamment lorsque cette personne:

a. a participé à des actes de violence en Suisse;

b. est déjà enregistrée dans le système d’information HOOGAN (art. 21h) sur la base d'informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l'étranger; ou

c. est membre d’une organisation de supporters qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l’étranger.

4 Des éléments doivent en outre indiquer que la personne ou l’organisation de supporters visée envisage de se rendre à l’étranger pour assister à l'événement sportif.

5 Il y a éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné sans qu'une interdiction de périmètre selon l'art. 24c, al. 2, de la loi, n'ait pour autant été prononcée au préalable, lorsqu'une personne:

a. a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l’étranger; et

b. est membre d’une organisation de supporters qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l’étranger et qu’il y a tout lieu de croire que la personne ou l’organisation de supporters a l’intention de se rendre à l’étranger pour assister à un événement sportif déterminé.