Rapport Loi
Consultation 2005/35: Article constitutionnel et loi fédérale relative à la recherche sur l'être humain · 143 pages
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1.5 Situation juridique en Suisse
A l’heure actuelle, la législation relative à la recherche sur l’être humain en Suisse est fragmentée et fragmentaire. Au niveau fédéral, la protection de la personnalité inscrite dans le droit privé et dans le droit pénal impose des restrictions à la recherche sur l’être humain. La législation sur les produits thérapeutiques et sur la médecine de transplantation régit les essais cliniques dans ces deux domaines. Pour le reste, il n’existe au niveau fédéral que des dispositions isolées relatives à la recherche sur l’être humain, par exemple sur la levée du secret professionnel en matière de recherche médicale.
En dehors de ces domaines, la réglementation de la recherche sur l’être humain reste largement de la compétence des cantons. La plupart des cantons ont édicté des dispositions en la matière, en particulier sur la recherche utilisant l’être humain ; mais ces dispositions ont des portées et des niveaux de détail très variables.
1.5.1 Constitution fédérale
Pour la présentation de la situation sur le plan constitutionnel, on se reportera au commentaire de la disposition constitutionnelle relative à la recherche sur l’être humain.
1.5.2 Législation fédérale
1.5.2.1 Textes de portée générale
1.5.2.1.1 Code civil suisse
La recherche utilisant en particulier des personnes, du matériel biologique et des données personnelles est soumise à des restrictions qui découlent de la protection de la personnalité inscrite dans le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC76). Selon l’article 28, alinéa 2 CC, une atteinte à la personnalité est illicite à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. En vertu de l’article 31, alinéa 1 CC, la personnalité (au sens de la jouissance des droits civils) commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et finit par la mort.
La protection de la personnalité offerte par le droit privé porte sur les sphères physique, psychique et sociale77. La recherche sur l’être humain touche au premier chef l’intégrité corporelle (protection de la sphère physique), l’intégrité mentale (protection de la sphère psychique) et le droit au respect de la sphère privée (protection de la sphère sociale). Une atteinte portée à l’une de ces sphères dans le cadre d’un projet de recherche est illicite si elle n’est pas justifiée comme prévu dans le Code civil. Le consentement éclairé de la personne concernée figure en tête de liste des justifications admises78.
76 RS 210.
77 Lire également Honsell H N, Vogt P, in: Geiser T (éd.): Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Helbing & Lichtenhahn, 2002, note 16 ss. ad article 28.
78 Concernant l'incapacité de discernement voir chiffre 2.3.1.1.